Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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76 — Seine-Maritime
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Adresse : RUE SAINT ELOI 76000 ROUEN
Création : 01/01/1984
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO ARCADES ST ELOI
Enrichissement en cours
2126 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 90-10.455
rejet
Est un simple fournisseur et non pas un sous-traitant l'entrepreneur qui exécute une commande de machines et de leurs accessoires destinés à être incorporés à un ensemble que l'auteur de la commande s'est engagé à installer pour le compte d'un tiers dès lors que cette commande ne présente aucune particularité et aucune indication spécifique concernant la forme, la consistance, les dimensions desdites machines eu égard à l'ensemble commandé par leur destinataire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.385
cassation
L'héritier réservataire peut faire la preuve par tout moyen de l'existence d'une donation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-80.261
cassation
La circonstance que l'obtention d'un avantage commercial injustifié ne soit passible, en vertu de l'article L. 442-6 I 2° a du code de commerce, que d'une amende civile, ne met pas obstacle aux poursuites exercées du chef de faux, relativement à l'établissement de factures constatant des prestations inexistantes et des prix erronés
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.062
cassation
Constitue l'énoncé sommaire d'un moyen de cassation, le fait par les demandeurs de préciser qu'ils critiquaient le jugement attaqué en ce qu'il leur avait fait application de l'avenant "ouvrier" à la convention collective applicable alors que, seul, l'avenant "mensuels" les concernait.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-10.252
rejet
Une Cour d'Appel repousse justement le moyen tiré de la chose jugée en relevant que la demande sur laquelle il avait été définitivement statué tendait à faire annuler, par l'action paulienne, la donation-partage consentie par le vendeur à ses enfants d'un bien déjà vendu au demandeur, tandis que l'instance en cours avait pour objet l'exécution du contrat de vente et spécialement celle de l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur et sur ses héritiers.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-23.784
cassation
Seule une cause objective de précarité, faisant obstacle à la conclusion ou à l'exécution d'un bail commercial, justifie le recours à une convention d'occupation précaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-13.710
rejet
Doit être approuvé l'arrêt qui, énonçant que seule l'adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité et constatant que les demandeurs n'élevaient aucune contestation quant au nombre d'actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum de l'assemblée générale litigieuse, rejette leur demande d'annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-14.213
rejet
Seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli par les actionnaires d'une société anonyme, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce. Ayant constaté que les tiers à l'encontre desquelles les actionnaires avaient dirigé leur action n'étaient pas investis de ces qualités, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-60.043
rejet
Aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent. Il incombe au demandeur de procéder à cette dénonciation et de rapporter la preuve de sa régularité. Le pourvoi est irrecevable pour le tout, en raison de l'indivisibilité de son objet, si le demandeur, bien que justifiant l'avoir dénoncé à deux des défendeurs, ne justifie pas l'avoir dénoncé au troisième.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ROUEN, créée il y a 42 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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