Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 97 RUE GUY MOQUET 78500 SARTROUVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 97 R GUY MOQUET
Enrichissement en cours
191128 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 89-84.244
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, rejette l'exception de nullité de l'expertise tirée de l'absence du prévenu ou de son conseil à la réouverture des scellés par l'expert, dès lors que le prévenu, après la notification des conclusions de l'expertise, n'a établi ni même allégué une quelconque atteinte à ses intérêts (1).
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N° 86-90.288
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles 7, 79 et 97 de la loi du 29 juillet 1982 qu'il ne saurait y avoir de contrat de concession de service public, au sens de l'article 79 de ladite loi, sans autorisation préalable ou concomitante d'user de fréquences radioélecriques sur le territoire national. Dès lors, les sanctions édictées par l'article 97 sont applicables aux violations des dispositions de l'article 79 de la loi
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N° 14-13.205
annulation
Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, mêmes non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, d'une part, un jugement ayant condamné une partie à exécuter un engagement de caution envers une banque ainsi qu'un arrêt ayant, sur le fondement de ce jugement, déclaré admise la créance de la banque au redressement judiciaire de cette partie et, d'autre part, un arrêt d'une chambre correctionnelle ayant jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis au préjudice de celle-ci. Il convient d'annuler le jugement, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt qui en est la suite. Par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire
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N° 99-42.586
cassation
Le salarié protégé, licencié en violation du statut protecteur, dont le contrat ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire, doit retrouver le poste qu'il occupait avant son licenciement dès lors que l'employeur ne justifie pas de la suppression de ce poste.
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N° 88-85.908
cassation
Il résulte de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclues du bénéfice de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il en est ainsi de la contravention définie par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris en application de l'article 30 de cette ordonnance
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N° 63-11.222
rejet
EN L'ETAT D'UN JUGEMENT AYANT, A LA SUITE DE LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMERCIAL FORMEE PAR LE SYNDIC DE FAILLITE DU SOUS-LOCATAIRE, ES QUALITE, PRONONCE L'EXPULSION DU SOUS-LOCATAIRE ET DE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF, LA COUR D'APPEL A PU, SANS CONTRADICTION, CONFIRMER LA DECISION AYANT DECLARE IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LE FRERE DU SOUS-LOCATAIRE TOUT EN DECIDANT QUE CELUI-CI QUI N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE N'AVAIT PAS DE TITRE OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, DES LORS QU'ELLE EN A DEDUIT QU'IL ETAIT UN SIMPLE OCCUPANT DES LIEUX DU CHEF DU SOUS-LOCATAIRE ET QUE PAR SUITE, IL A ETE NECESSAIREMENT REPRESENTE A L'INSTANCE PAR LE SYNDIC.
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N° 05-87.639
rejet
Aucune nullité ne saurait résulter de ce qu'une demande d'assistance administrative adressée par l'administration des douanes aux autorités britanniques dans le cadre d'une enquête portant sur l'obtention frauduleuse de subventions allouées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole vise seulement la Convention d'assistance administrative mutuelle, du 7 septembre 1967, inapplicable en l'espèce, dès lors que le prévenu ne démontre pas que la référence à cette Convention lui ait causé un grief, la mesure d'assistance entrant, en tout état de cause, dans les prévisions du Règlement 515/97/CE du Conseil, du 13 mars 1997.
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N° 83-91.119
cassation
Constitue un moyen ruineux de se procurer des fonds caractérisant le délit assimilé à la banqueroute simple, la remise à l'escompte ou traites non causées entraînant des frais financiers qu'aucun bénéfice commercial ne peut couvrir (1).
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARTROUVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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