Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 7 RUE DE SURESNES 92420 VAUCRESSON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 7 A 9 R DE SURESNES
Enrichissement en cours
561285 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-66.977
rejet
N'est pas interruptive de prescription de l'action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, l'action engagée contre cet assureur pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-13.763
cassation
EN L'ETAT DE LA REVENTE D'UN TERRAIN QUI, AUX FINS D'EXONERATION DES DROITS DE MUTATION, AVAIT, LORS DE LA PREMIERE VENTE, ETE DECLARE DESTINE A L'EDIFICATION DE LOGEMENTS D'HABITATION, LE SOUS-ACQUEREUR REPRENANT, AUX MEMES FINS, LE MEME ENGAGEMENT, NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, DEBOUTANT LE PREMIER ACQUEREUR DE SA DEMANDE, FORMEE CONTRE LE SOUS-ACQUEREUR, EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME PAYEE A L'ENREGISTREMENT, LES CONSTRUCTIONS N'AYANT PAS ETE ACHEVEES DANS LE DELAI LEGAL, SE BORNE, POUR ATTRIBUER UN CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE AUX CIRCONSTANCES RETENUES COMME CONSTITUANT LA FORCE MAJEURE, A RELEVER QUE LE SOUS-ACQUEREUR N'A PU REALISER SES PLANS QUE POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION D'UNE PARCELLE VOISINE, NECESSAIRE POUR RESPECTER LES NORMES PRESCRITES PAR LE SERVICE D'URBANISME, QU'IL A DU, POUR PROCEDER A L'ADJUDICATION DES TRAVAUX, ATTENDRE L'OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, ET QU'ENFIN, " L'EXECUTION DES TRAVAUX A SUBI LE CONTRE-COUP DE RETARDS DANS LA LIVRAISON DES MATERIAUX ", AINSI QUE DES INTEMPERIES.
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N° 78-60.636
rejet
Le tribunal qui relève que le personnel travaillant en permanence sur un chantier d'une société était d'un effectif inférieur à dix et que l'ensemble des ouvriers était dispersé, sans distinction de corps de métiers, dans divers chantiers dépourvus de stabilité, sous l'autorité d'un seul directeur et avec des services et des moyens communs, estime à bon droit que les élections des délégués du personnel devaient être organisées dans le cadre d'un établissement unique, avec les dispositions précédemment édictées, qui permettaient aux salariés de chaque chantier ou groupement de chantiers de bénéficier de la présence sur place d'un délégué au moins.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-60.457
rejet
Il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat, qui a obtenu, lors des élections du comité d'entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier. En conséquence, doit être annulée la désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire d'un salarié appartenant au premier collège.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VAUCRESSON, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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