Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 64 RUE DANJOU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 64 R DANJOU
Enrichissement en cours
186771 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-25.812
cassation
L'annulation d'une assemblée générale désignant le syndic ayant convoqué une autre assemblée générale entraîne l'annulation d'une résolution adoptée par celle-ci
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N° 69-14.491
rejet
LORSQUE, POUR GARANTIR LE PAYEMENT DE LIVRAISONS EFFECTUEES JOURNELLEMENT SUR SIMPLE COMMANDE TELEPHONIQUE, IL A ETE CONVENU ENTRE UN FOURNISSEUR ET SON CLIENT QU'UNE CERTAINE SOMME SERAIT PORTEE A UN COMPTE PROVISIONNEL OUVERT AU NOM DE CE CLIENT QUI DEVAIT Y MAINTENIR EN PERMANENCE UN CREDIT DE CETTE SOMME POUR QUE LES COMMANDES A VENIR PUISSENT LUI ETRE LIVREES, LE MONTANT DES LIVRAISONS DEVANT ETRE PAYE PERIODIQUEMENT PAR VERSEMENTS DIRECTS DANS UN BUT DE SIMPLIFICATION, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LES DERNIERES LIVRAISONS EFFECTUEES AVANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DU FOURNISSEUR ONT ETE REGLEES SUR LE COMPTE PROVISIONNEL ET QUE LE CLIENT N'AVAIT A PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE QUE POUR LA DIFFERENCE FIGURANT A SON CREDIT AU COMPTE PROVISIONNEL. LE FAIT QUE LE FOURNISSEUR AIT EU LA LIBRE DISPOSITION DE LA SOMME REMISE AU COMPTE ET QU'UN ESCOMPTE AIT ETE CONSENTI AU CLIENT N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE DE PAYEMENT PAR PROVISION AINSI RECONNU AU VERSEMENT.
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N° 22-13.858
rejet
Le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve
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N° 80-41.271
cassation
En l'état d'une grève de 13 jours commencée le 1er octobre par des salariés pour obtenir le paiement de leur salaire du mois de septembre et de la mise en liquidation des biens de la société employeur par un jugement en date du 7 décembre de la même année, doit être cassée la décision prud"homale selon laquelle un gréviste dont il était constaté qu'il avait produit sa créance au syndic, avait droit au paiement de son salaire pendant la grève au motif que celle-ci avait son origine dans une faute de l'employeur, la non ponctualité du versement des salaires, alors que la créance dont se prévalait l'intéressé ayant pris naissance avant le jugement prononçant la liquidation des biens était dans la masse et alors que l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que le jugement qui prononce la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances sont nées avant tout jugement constatant la cessation des paiements.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-22.168
cassation
Il résulte des articles 47 et 97 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi, qui doit statuer au vu des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel initialement saisie
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BOULOGNE BILLANCOURT, créée il y a 31 ans.
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