Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 6 RUE MAUREPAS 78000 VERSAILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 6 R MAUREPAS
Enrichissement en cours
348589 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 76-13.573
rejet
Justifie sa décision disant n'y avoir lieu à référé, la Cour d'appel qui constate qu'il n'y a en l'espèce ni urgence, ni intervention manifestement illicite du défendeur.
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N° 06-11.838
cassation
La loi ne limite pas le droit d'agir en nullité de la saisie des valeurs mobilières à des personnes qualifiées. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande en nullité et mainlevée d'une saisie pratiquée sur la nue-propriété de valeurs nominatives et au porteur présentée par l'usufruitière, se borne à énoncer que celle-ci n'a pas qualité pour contester la saisie
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 67-90.960
rejet
Un arrêté municipal attribuant des emplacements aux marchands forains, dans chacun des quartiers d'une ville, chaque jour ouvrable de 8 heures à 10 heures, n'institue pas une interdiction générale et permanente, alors surtout qu'il se réfère dans ses visas aux nécessités de la circulation urbaine, et qu'il n'est pas prouvé, mais seulement allégué, que le maire a eu en vue la protection du commerce sédentaire.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 81-10.306
rejet
En l'état d'un accident survenu à un enfant blessé par la chute d'un présentoir dans un magasin, les juges du fond, qui relèvent que le présentoir, muni de quatre pieds était normalement stable et que l'enfant, jouant avec les ceintures suspendues aux crochets de ce meuble, avait tiré avec force sur lesdites ceintures faisant tomber l'ensemble sur lui, peuvent, sans renverser la charge de la preuve, estimer que le présentoir inerte par nature, n'avait fait que subir l'action étrangère de la victime.
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N° 96-11.676
cassation
La rediffusion, en connaissance de cause, d'une information inexacte sur l'oeuvre d'un architecte est constitutive d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VERSAILLES, créée il y a 31 ans.
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