Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 52 AVENUE DE SAINT-CLOUD 78000 VERSAILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 52 B AV DE SAINT CLOUD
Enrichissement en cours
245520 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 10-28.309
cassation
L'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle. La cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique rendant l'appartement impropre à sa destination mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique et n'ayant pas constaté que ces documents étaient opposables aux constructeurs et à leurs assureurs, peut en déduire que le vendeur n'est pas fondé à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié à l'isolation phonique. Mais viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le vendeur de son appel en garantie contre le maître d'oeuvre et son assureur, retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale, dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu'elle avait relevé que le vendeur s'était engagé à vendre un appartement d'exception et que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire
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N° 78-41.529
rejet
La société qui accorde une indemnité de transfert destinée à compenser forfaitairement les inconvénients de la mutation de Vélizy à Saint-Cloud des salariés d'une autre société avec laquelle elle fusionne peut allouer une nouvelle indemnité à l'occasion d'une mutation ultérieure en sens inverse aux seuls membres du personnel ayant toujours travaillé à Saint-Cloud et à ceux qui, provenant des services de Vélizy avaient fait l'effort de rapprocher leur domicile de Saint-Cloud, dès lors que, n'étant pas tenue d'allouer cette indemnité la société peut en fixer les conditions d'attribution et que la distinction faite par elle ne se situe pas au niveau des origines du personnel mais à celui des inconvénients pouvant résulter de la mutation.
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N° 80-16.006
rejet
Un courtier et un agent général d'assurances n'ont commis aucune négligence dans l'accomplissement de leur devoir de conseil, lors de la souscription d'une police d'assurances contre le vol, dès lors que l'assuré, qui avait porté dans le questionnaire proposition la limitation de garantie en cas d'agression de 25000 à 250000 francs et qui prétendait ne pas avoir été éclairé sur la portée de la clause "Agression à l'intérieur des locaux", avait antérieurement souscrit auprès d'une autre compagnie une police couvrant le même risque et dont le questionnaire était libellé dans les mêmes termes.
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N° 09-60.413
rejet
Lorsque le collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a prévu les modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent se porter candidats à l'élection des membres de la délégation des représentants du personnel, l'employeur est tenu d'effectuer cette information, quel que soit le mode employé
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 75-14.478
cassation
Les juges du fond ne peuvent condamner une caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance d'un enfant de son lieu de vacances où il était tombé malade dans une clinique proche du domicile de ses parents au motif qu'une expertise médicale ordonnée un an après les faits ne pouvait aboutir à aucun résultat et qu'il était certain que si le malade avait été hospitalisé sur place il n'aurait pu, une fois opéré, revenir au domicile de ses parents qu'en ambulance et que ce transport direct ayant procuré à l'enfant le confort compatible avec son état de santé, n'avait pu qu'abréger le séjour hospitalier, fait générateur d'économie pour la caisse, de telles énonciations n'établissant pas que la victime ne pouvait recevoir sur place les soins appropriés à son état et que son transport était médicalement justifié par les nécessités d'un traitement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-10.106
cassation
Ne motive pas sa décision la cour d'appel qui sur des appels incidents déclare irrecevable en son action l'appelant principal en énonçant qu'en s'abstenant de conclure il n'a invoqué aucun moyen à l'encontre du jugement et n'a pas répliqué aux moyens d'irrecevabilité de son action soulevés par appels incidents.
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 63-70.047
cassation
L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI NE FAIT MENTION NI DES FORMALITES DE PUBLICATION COLLECTIVE DE L'ARRETE ORDONNANT L'ENQUETE PARCELLAIRE, NI DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION.
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-60.457
rejet
Il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat, qui a obtenu, lors des élections du comité d'entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier. En conséquence, doit être annulée la désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire d'un salarié appartenant au premier collège.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VERSAILLES, créée il y a 31 ans.
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