Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
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Adresse : RUE ALBERT CAMUS 68200 MULHOUSE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND. COPRO.36-46 CAMUS
Enrichissement en cours
17201 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-15.396
rejet
Un maître d'ouvrage n'est pas tenu des obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard d'une société sous-traitante du marché principal, dès lors que celle-ci n'a pas exécuté une partie du marché principal ou des travaux supplémentaires mais des travaux de réfection imputables à une faute de l'entrepreneur principal et n'a pas agi, pour ces travaux, en qualité de sous-traitante.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-16.260
rejet
La mise en place d'un comité d'établissement établit que ce dernier a une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique. Il en résulte que le comité d'établissement qui, selon l'article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, peut se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. La mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à la mission
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-14.017
cassation
SI LES TRIBUNAUX FRANCAIS, LORSQUE LE DEFENDEUR EST DE NATIONALITE FRANCAISE, ONT EN PRINCIPE, EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL UNE COMPETENCE GENERALE ET EXCLUSIVE DE NATURE A FONDER UN REFUS D'EFFET A UN JUGEMENT EMANANT D'UNE JURIDICTION ETRANGERE INCOMPETENTE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL FRANCAIS, PAREILLE REGLE N'EST EN AUCUNE MATIERE D'ORDRE PUBLIC ET RECOIT EXCEPTION LORSQU'IL EST ETABLI QUE LA PARTIE INTERESSEE A RENONCE AU BENEFICE DE CE TEXTE. ET C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE PAR EUX ANALYSEE QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT QUE LE DEFENDEUR FRANCAIS A RENONCE A SE PREVALOIR DE TOUS MOYENS D 'INCOMPETENCE ET NOTAMMENT DE CELUI QUI POUVAIT RESULTER DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-81.359
rejet
La qualification de médicament par fonction s'apprécie, au cas par cas, au regard de la situation de chaque produit, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment en examinant sa composition, ses modalités d'emploi, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques dont il se déduit qu'il est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative et qu'il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, ainsi que les risques liés à son utilisation. Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui qualifie des produits de médicaments en se référant à de tels critères
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.474
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA LOI ETRANGERE QUE, POUR REJETER UNE DEMANDE D'EXEQUATUR D'UNE DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION MALGACHE PRONONCANT LE DIVORCE DE DEUX EPOUX, LE JUGE FRANCAIS - EN L'ESPECE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN REFERE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE II DE LA CONVENTION FRANCO-MALGACHE DU 24 JUIN 1960 - RELEVE QUE LA DECISION MALGACHE, QUI N'A ETE SIGNIFIEE A L 'EPOUSE DU DEMANDEUR EN EXEQUATUR QU'A SON DOMICILE ELU, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXECUTION D'APRES LA LOI DE L'ETAT OU ELLE A ETE RENDUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-18.228
rejet
L'expert-comptable auquel peut faire appel un comité d'entreprise pour l'assister dans l'examen annuel des comptes et dans l'appréciation de la situation de l'entreprise, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel de faire injonction à un employeur de communiquer à cet expert des données telles que le numéro de matricule des salariés, leur sexe, leur date de naissance, le montant et la composition de leur rémunération
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.166
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES RESULTATS D'UNE ENQUETE ET D'UNE EXPERTISE QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QU'UNE PARTIE A USUCAPE PAR UN USAGE PLUS QUE TRENTENAIRE L'ASSIETTE DU PASSAGE DESSERVANT SON FONDS ENCLAVE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-11.099
rejet
LE LOCATAIRE D'UN MATERIEL FAISANT L'OBJET D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL NE PEUT PRETENDRE QUE SONT DEPOURVUES DE CAUSE LA RESTITUTION DE LA CHOSE ET L'INDEMNITE EGALE AUX 4/5E DES LOYERS RESTANT A COURIR, AUXQUELLES IL EST CONTRACTUELLEMENT TENU A LA SUITE DE LA RESILIATION DE LA CONVENTION POUR NON PAYEMENT DES REDEVANCES, DES LORS QUE L'EXISTENCE DE LA CAUSE S'APPRECIANT AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT, L'OBLIGATION PRISE ALORS PAR LE LOCATAIRE DE PAYER DES REDEVANCES, ET EN CAS DE NON PAYEMENT, DE VOIR LE CONTRAT RESILIE AVEC RESTITUTION DU MATERIEL ET VERSEMENT D 'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, A EU POUR CONTREPARTIE L'OBLIGATION DU BAILLEUR DE METTRE LA CHOSE LOUEE A LA DISPOSITION DU PRENEUR. ET CETTE INDEMNITE NE CONSTITUE, NI UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE POUR LE BAILLEUR, NI LA CONTINUATION DU REGLEMENT DES LOYERS PAR LE PRENEUR, MAIS ELLE N'EST QUE L'EXECUTION DES CLAUSES LIBREMENT ACCEPTEES PAR LE PRENEUR POUR LE CAS OU IL CESSERAIT DE PAYER SES REDEVANCES.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MULHOUSE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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