Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 30 AVENUE DE L’AGENT SARRE 92700 COLOMBES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 30 AV AGENT SARRE
Enrichissement en cours
143266 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 88-18.855
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par motifs adoptés, constate qu'une société ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage d'un nom commercial qu'elle allègue et retient exactement des actes de contrefaçon par l'usage de l'appellation antérieurement à sa décision.
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N° 03-10.508
cassation
Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du Code de la consommation qu'un acquéreur de terrain ne saurait bénéficier de la protection spécifique instaurée par les dispositions de ce Code que si l'achat est réalisé dans l'intention d'y procéder à la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Dès lors, ne relève pas de l'application des dispositions du Code de la consommation, l'emprunt contracté pour régler une soulte au titre d'une parcelle de terre, reçue en donation-partage, destinée à être aussitôt vendue sans construction.
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N° 72-92.754
rejet
Est justifiée la condamnation pour infraction à la législation des changes d'une personne qui, sans autorisation du Ministère des Finances et en dehors de toute intervention d'un intermédiaire agréé, met des fonds à la disposition d'un non résident en règlement d'un achat de marchandises effectué à l 'étranger (1).
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N° 79-42.716
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, d'une part, a dit que l'indemnité due en vertu de l'article 21 de l'avenant applicable aux agents de maîtrise de la convention collective nationale des industries chimiques devait être calculée à raison de 3/10è de mois pour les dix premières années d'ancienneté, d'un dixième en sus de onze à vingt ans et d'un autre dixième au-delà alors qu'il résulte des termes de ce texte qu'à partir de dix à vingt années d'ancienneté, l'indemnité est respectivement de quatre dixièmes et de cinq dixièmes de mois par "année passée dans l'entreprise" et non par année passée au-delà des dix ou vingt premières années et qui, d'autre part, pour ne pas tenir compte, pour le calcul de cette prime, des années passées par le salarié au sein d'une entreprise étrangère, s'est bornée à affirmer qu'il était contestable qu'une entreprise française pût succéder à une entreprise étrangère sans rechercher si, en fait, le contrat de travail de l'intéressé ne s'était pas poursuivi dans le même emploi au service d'une même entreprise.
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N° 01-10.895
rejet
Un médecin exerçant en France à titre libéral n'est dispensé des cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire géré par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) que s'il est affilié et cotise pour la même activité au régime obligatoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. En conséquence décide à bon droit qu'est redevable des cotisations d'assurance du régime complémentaire géré par la CARMF, le médecin qui, ayant été libéré de son affiliation au régime obligatoire géré par la Caisse d'un Etat membre et exerçant désormais son activité libérale en France, a maintenu son adhésion à ce dernier organisme, en qualité de cotisant volontaire.
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N° 74-60.124
cassation
LA MENTION, DANS UN JUGEMENT STATUANT EN MATIERE D'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, QU'UN AVERTISSEMENT A ETE DELIVRE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, N'EST PAS EXIGEE PAR LA LOI.
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 62-93.143
rejet
UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE FONDEE SUR L'EXISTENCE DE DROITS REELS IMMOBILIERS NE PEUT ETRE ADMISE PAR LES TRIBUNAUX REPRESSIFS QU'AUTANT QUE LES TITRES PRODUITS OU LES FAITS INVOQUES SONT DE NATURE, DANS LE CAS OU ILS SERAIENT RETENUS PAR LES JUGES COMPETENTS, A FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION.
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N° 63-10.526
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, L'ACTION ALIMENTAIRE QU'IL ACCORDE AUX ENFANTS ADULTERINS EST INSTRUITE EN LA FORME ORDINAIRE ET DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL, LE MINISTERE PUBLIC ENTENDU; SEULE LA DECISION EST RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE. CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AU CAS OU LA DEMANDE EST FORMEE CONTRE UN PERE FRANCAIS AU NOM D'UN MINEUR DE NATIONALITE ALLEMANDE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE SA LOI NATIONALE.
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N° 73-60.152
cassation
VIOLE L'ARTICLE 9, ALINEAS 10 ET 12, DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI DEBOUTE UN SYNDICAT DE SA CONTESTATION RELATIVE AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, ALORS QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT LUI-MEME NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR CE TEXTE AIT ETE ADRESSE AU SYNDICAT DEMANDEUR QUI SOUTIENT N'AVOIR PAS ETE AVERTI DE LA DATE DE L'AUDIENCE NI AVOIR PU Y PRESENTER CONTRADICTOIREMENT SES OBSERVATIONS.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à COLOMBES, créée il y a 31 ans.
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