Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 24 RUE DU COTEAU 92370 CHAVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 24 R DU COTEAU
Enrichissement en cours
241269 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 15-12.447
cassation
Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Viole en conséquence les articles 1147 et 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant que les ardoises commandées ont bien été livrées
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N° 87-84.424
rejet
Tout en trompant les acheteurs sur l'origine de l'objet désigné le délit prévu et réprimé par l'article 422-1.2° du Code pénal est directement préjudiciable au propriétaire de la marque frauduleusement utilisée. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une société pétrolière agissant contre l'exploitante d'une station-service qui s'est fait livrer par un autre fournisseur, à l'insu de ladite société, des carburants qu'elle a vendu sous la marque appartenant à celle-ci.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-25.257
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande tendant à voir constater la résiliation d'un bail commercial, a dit n'y avoir lieu à référé en retenant que l'appréciation des conditions de l'exécution par le locataire du dispositif d'un précédent arrêt ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette et suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail relevait de la compétence du juge de l'exécution alors que ce dernier ne pouvant être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, le juge des référés avait été valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-17.937
rejet
La contrefaçon d'une signature figurant sur un procès-verbal d'assemblée générale portant désignation d'un gérant constitue une irrégularité dans la nomination, au sens de l'article 1846-2 du code civil. Sauf collusion frauduleuse entre le gérant et le tiers cocontractant, la publication de la nomination du gérant sur la base d'un procès-verbal convaincu de faux fait obstacle, par application du texte précité, à la contestation par la société de conventions conclues en son nom par la personne désignée gérant dans de telles conditions
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-22.196
rejet
La cour d'appel, qui n'a pas remis en cause les tarifs pratiqués par le concessionnaire de fourniture d'eau, s'est bornée à juger que lesdits tarifs, dans la mesure où ils comportaient une quote-part de remboursement d'un prêt, ne pouvaient s'appliquer aux usagers rapatriés dont la dette était éteinte à cet égard.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-13.467
cassation
Après annulation du jugement ayant abouti à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, la remise des parties dans leur état antérieur consécutive à l'annulation du jugement d'adjudication d'un immeuble du débiteur commande que soit mise à la charge du propriétaire qui, dans la procédure de saisie immobilière était représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement, et qui a été remis à la tête de ses biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien. Encourt donc la cassation l'arrêt qui décide que les adjudicataires doivent restituer l'immeuble au débiteur tandis que le liquidateur, ès qualités, doit en restituer le prix au motif qu'il l'avait perçu pour le compte de la liquidation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CHAVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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