Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 22 RUE CHEVALIERS ST JEAN 91100 CORBEIL ESSONNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 22 RUE DES CHEVALIERS ST JEAN
Enrichissement en cours
176227 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 70-13.189
cassation
LA SIMULATION DANS LES ACTES AUTHENTIQUES PEUT ETRE ETABLIE PAR LES PARTIES OU PAR LES TIERS SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A L'INSCRIPTION DE FAUX, LORSQUE LA SINCERITE DES DECLARATIONS CONSIGNEES DANS L'ACTE EST CONTESTEE. EST DEPOURVU DE BASE LEGALE L'ARRET QUI RECONNAIT A UNE PARTIE UN DROIT D'USUFRUIT SUR DES IMMEUBLES ACQUIS PAR L'AUTRE EN SE FONDANT SUR LES ENONCIATIONS DES ACTES AUTHENTIQUES D'ACHAT ALORS QUE LE DEFENDEUR SOUTENAIT QUE LA RESERVE D'USUFRUIT QUI Y ETAIT CONSIGNEE N'ETAIT PAS SINCERE ET ETAIT SEULEMENT DESTINEE A FACILITER LA GESTION PAR LE DEMANDEUR DES BIENS DU DEFENDEUR EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DE CE DERNIER.
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 68-13.748
cassation
Le gardien d'un animal qui a causé un dommage, s'il prouve que le fait d'un tiers quoique non imprévisible ni irrésistible, a cependant concouru à la production du dommage, reste tenu du tout envers la victime. Il peut néanmoins recourir contre le tiers au cas où la responsabilité de ce dernier se trouve engagée. Par suite manque de base légale l'arrêt qui, après avoir à bon droit condamné le propriétaire d'un cheval à réparer le dommage subi par un automobiliste entré en collision avec cet animal s'étant échappé d'un champ de course au motif que "le défaut de clôture du terrain, l'étroitesse de la piste, l'afflux des concurrents et le manque de personnel imputés à faute à l'organisateur de la course n'étaient ni imprévisibles, ni inévitables", refuse audit propriétaire tout recours contre l'organisateur de la course.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 17-15.101
cassation
Une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique
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N° 16-21.756
rejet
En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via le réseau privé virtuel avocat - RPVA et, en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, a estimé cette notification régulière
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N° 11-28.567
cassation
La différence de résultats obtenus, aux termes d'une requête identique formulée sur le moteur de recherche d'une société ou sur celui d'une autre, ne suffit pas à caractériser, de la part de la première de ces sociétés, la mise en place de son propre système d'annonces commerciales et ne permet pas d'établir qu'elle a eu un rôle actif de nature à lui confier la connaissance ou le contrôle des données stockées par les annonceurs, la faisant échapper au régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
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N° 06-18.141
cassation
Selon l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée au cours d'un match de rugby organisé par deux associations puis que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité de ces comités dès lors qu'ils ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime
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N° 01-00.206
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui retient exactement que la nullité d'une assignation entraîne, même après jonction avec une procédure régulière, l'irrégularité des actes de procédure subséquents, notamment des demandes formulées devant le juge de la mise en état, et que les travaux exécutés par l'un des débiteurs en cours d'expertise ne pouvaient avoir d'effet interruptif de la forclusion décennale à l'égard des autres débiteurs.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CORBEIL ESSONNES, créée il y a 31 ans.
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