Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 2012 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE
Création : 07/10/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 2012 AV ROGER SALENGRO
Enrichissement en cours
53896 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 85-15.772
cassation
Une cour d'appel ne peut condamner une société civile immobilière à payer à un syndicat de copropriétaires des charges de copropriété correspondant aux tantièmes des parties communes générales affectées à des lots dont la construction a été abandonnée sans rechercher la nature des charges réclamées.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-10.413
rejet
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel rejette l'exception d'incompétence en faveur des juridictions administratives soulevée par des entrepreneurs assignés en réparation de malfaçons apparues à la suite de travaux réalisés en sous-traitance pour le compte d'une personne de droit privé, elle-même chargée par une société civile immobilière de l'aménagement d'une place que celle-ci avait mise à la disposition d'une ville pour l'usage public.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-21.167
rejet
Le lot, dit " lot transitoire " qui, selon le règlement de copropriété, est constitué de terrains non bâtis, privativement réservés à l'exercice d'un droit exclusif de bâtir sur le sol commun, avec affectation d'une quote-part de parties communes, n'est pas assujetti à un régime particulier. En conséquence, la société civile immobilière, propriétaire de ce lot, est un copropriétaire au sens de la loi du 10 juillet 1965.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-17.827
cassation
Doit être annulé, pour perte de fondement juridique, l'arrêt qui liquide une astreinte prononcée par une décision ayant enjoint à une société de respecter un arrêté préfectoral portant fermeture hebdomadaire de commerces qui a été ultérieurement annulé par la juridiction administrative
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CHAVILLE, créée il y a 29 ans.
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