Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 2 RUE SAINT-EXUPERY 78370 PLAISIR
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 2 R ST EXUPERY
Enrichissement en cours
424923 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · mi
N° 04-17.070
rejet
Une cour d'appel ayant constaté que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile avait été envoyée " dans les délais légaux prévus par l'article susvisé ", et énoncé à bon droit que les mentions de cet acte faisaient foi jusqu'à inscription de faux, n'a pu qu'en déduire que la lettre avait bien été envoyée par l'officier ministériel " le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ", retenant ainsi exactement que l'exception de nullité devait être écartée.
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N° 89-16.053
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1842 du Code civil et L. 64 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui déclare fictif le bail d'exploitation rurale donné par un groupement foncier agricole à une société civile d'exploitation aux seuls motifs de l'identité des associés et des dirigeants, impropres à établir le caractère fictif de ces personnes morales et par conséquent du bail conclu entre elles.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 66-13.182
rejet
1 L'ACTION DES ASSOCIES D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, LES SOMMES RECLAMEES NE SONT PAS DUES, NE SAURAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE AU MOTIF QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES A DEFINITIVEMENT ARRETE LE PRIX DE LA CONSTRUCTION.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 98-22.591
rejet
Les juges du fond énoncent à bon droit que la conclusion d'un contrat d'adaptation sous la forme d'un film d'animation d'une oeuvre littéraire illustrée de dessins n'entraînait aucune renonciation au droit au respect de l'oeuvre, mais impliquait qu'une certaine liberté soit reconnue à l'adaptateur. Et c'est souverainement que les juges du fond retiennent que l'adaptation litigieuse respectait l'esprit de l'oeuvre préexistante, et que, bien que comportant un apport personnel de l'auteur de l'adaptation, elle suivait fidèlement l'intrigue et le caractère du personnage principal, d'où il résultait que l'oeuvre adaptée respectait le droit moral de l'auteur.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PLAISIR, créée il y a 31 ans.
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