Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 186 AVENUE DU GENERAL LECLERC 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 186 A 188 AV GAL LECLERC
Enrichissement en cours
561275 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 91-45.103
rejet
Est légalement justifié, l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il a agi avec une légèreté blâmable en tentant de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
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N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
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N° 14-83.350
rejet
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce l'arrêt condamnant du chef de vente au déballage de marchandises sans autorisation une prévenue qui a présenté à la vente des marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public, dès lors que celle-ci n'a pas rapporté la preuve que la surface de vente complémentaire, implantée dans la galerie du centre commercial où elle est installée, entrait dans le cadre du régime transitoire d'application prévu par l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
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N° 00-83.153
cassation
Selon les articles 3 et 3-1 de la loi du 9 février 1895 et 68 du Code du domaine de l'Etat, dans leur rédaction issue de la loi du 5 février 1994, en cas de non-lieu du chef de contrefaçon ou fraude en matière artistique, s'il est établi que les oeuvres constituent des faux, la juridiction d'instruction ne peut qu'ordonner leur remise au plaignant ou leur confiscation en vue de leur destruction ou de leur dépôt dans les musées nationaux. Méconnaît ces dispositions, la chambre d'accusation qui, dans une information suivie pour contrefaçon en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue faute de découverte des auteurs des infractions, ordonne la restitution des oeuvres contrefaisantes saisies à leurs propriétaires. (1).
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N° 20-22.383
rejet
Le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, s'applique, non pas seulement aux impositions dues au titre des années visées par la plainte de l'administration fiscale, mais à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de ladite plainte
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N° 99-11.045
rejet
En matière de parasitisme, la cour d'appel qui constate qu'aucun des signes de rattachement invoqués par le demandeur à l'action en concurrence déloyale n'était de nature à tromper la clientèle, ce qui exclut que le cumul de ces signes puisse produire cet effet, justifie légalement sa décision de rejeter cette action.
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N° 90-17.054
rejet
Une cour d'appel ayant relevé qu'un commerçant avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et un tel comportement, suivant l'article 187-1° de la loi du 25 janvier 1985, étant susceptible de lui faire encourir le prononcé de la faillite personnelle laquelle emporte, en vertu de l'article 186, alinéa 1er, de la même loi, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, le moyen reprochant à l'arrêt d'avoir prononcé seulement cette dernière mesure est irrecevable faute d'intérêt.
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N° 08-87.679
cassation
Lorsqu'après clôture d'une information par une ordonnance de non-lieu, le ministère public décide de requérir la réouverture de celle-ci sur charges nouvelles, la partie civile recouvre la qualité qu'elle avait à l'origine et est recevable à relever appel de la décision par laquelle le juge d'instruction refuse d'informer sur ces réquisitions dès lors qu'une telle ordonnance fait grief à ses intérêts civils. Méconnaît les dispositions des articles 186 et 190 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction déclarant un tel appel irrecevable
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N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
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N° 04-15.505
cassation
L'architecte n'est pas tenu de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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