Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 15 AVENUE JULES GUESDE 92330 SCEAUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 15 AV JULES GUESDE
Enrichissement en cours
143383 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 92-16.535
cassation
La présomption de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne s'applique qu'aux pièces justificatives de l'exécution des prestations sous-traitées et pas à d'autres éléments telles des pénalités de retard.
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N° 74-13.297
rejet
Est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité du régime artisanal l'ancien artisan atteint d'une invalidité totale et définitive consécutive à un état apparu à un moment où il relevait encore du régime artisanal dès lors que c'est en raison de cet état qu'il n'a pu poursuivre l'activité artisanale qui justifiait son affiliation audit régime et avait constitué sa dernière activité professionnelle antérieure à l'invalidité.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-14.085
cassation
LA LOI DU 12 MAI 1965, INTRODUISANT L'EXIGENCE D'UNE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE POUR QUE LE LOCATAIRE COMMERCANT PUISSE BENEFICIER DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, N'A PAS D 'EFFET RETROACTIF. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR ECARTER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, RETIENT L'ABSENCE D 'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, ALORS QUE LE LOCATAIRE AVAIT ACQUIS, EN VERTU DE LA LEGISLATION ANTERIEURE, LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU, A DEFAUT, A UNE INDEMNITE D 'EVICTION.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 93-15.663
cassation
Le stockage et l'allotissement en magasin de marchandises, après leur réception sur mandat confié par un expéditeur (étranger), ainsi que leur remise au fur et à mesure des ventes opérées par l'agent de la société expéditrice à l'intermédiaire mandaté par l'acheteur, opération faisant l'objet de factures de magasinage, n'entre pas dans le cadre du transport maritime et ne peut se voir appliquer la prescription annale, dès lors que, venant après la réception des marchandises à leur arrivée pour le compte du destinataire désigné au connaissement, les opérations ne relevaient plus de l'exécution du mandat.
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
Consulter la décisioncc · civ2
N° 63-13.688
cassation
EN L'ABSENCE D'APPEL INCIDENT DE L'INTIME, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT AGGRAVER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE L'APPELANT SUR SON UNIQUE APPEL. VIOLE DONC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 445 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET QUI, STATUANT SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT AYANT EDICTE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, AUGMENTE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE L'APPELANT, ET CE, ALORS QUE L'INTIME N'AVAIT CONCLU QU'A LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCEAUX, créée il y a 31 ans.
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