Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 11 RUE DE L'HIPPODROME 92150 SURESNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 11 R DE L'HIPPODROME
Enrichissement en cours
246397 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-26.229
rejet
Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements
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N° 00-42.766
rejet
L'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-13.602
rejet
L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL SUPPOSE LA MISE A LA DISPOSITION DU PRENEUR D'UN BIEN A VOCATION AGRICOLE. CELUI AUQUEL SONT CONFIES LA GARDE ET L'ENTRETIEN D'UN HIPPODROME NE PEUT SE PREVALOIR D'UN BAIL RURAL.
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N° 93-60.026
cassation
Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et notamment celui de désigner un représentant au comité d'entreprise.
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N° 02-45.092
cassation
L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
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N° 05-83.235
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu des chefs de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, retient une erreur de droit, au sens de l'article 122-3 du code pénal, sans justifier le caractère inévitable de l'erreur commise ni la croyance du prévenu dans la légitimité d'une prétendue autorisation.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 11-15.342
cassation
Viole les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant de section syndicale, retient que la fédération syndicale ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF, que l'employeur justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique, de tels motifs étant inopérants, et alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la fédération inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le règlement intérieur de la confédération mentionne quant à lui dans son article 2 bis que le champ d'activité de la fédération des commerces et des services comprend notamment les codes NAF 92 - jeux de hasard et services de pari et NAF 93 sur les services sportifs et services récréatifs et de loisirs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-27.336
cassation
Il résulte de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII et de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 qu'en cas d'action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont compétents que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action du véhicule, et non dans l'existence, l'organisation ou les conditions de fonctionnement d'un ouvrage public. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevée à l'occasion d'une action en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores causées par le passage d'hélicoptères, énonce que l'ouvrage public aéroportuaire n'est nullement en cause, tout en constatant que les hélicoptères litigieux appartiennent à ladite base aéronautique navale
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SURESNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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