Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 108 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92240 MALAKOFF
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 108 AV PIERRE BROSSOLETTE
Enrichissement en cours
34544 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-20.760
cassation
La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nonobstant cette représentation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 83-15.080
rejet
En l'état de l'appel en garantie dirigé contre son assureur par un promoteur assigné en réparation des désordres constatés dans l'immeuble qu'il a fait construire et mis en vente, c'est à bon droit que déclare irrecevable la demande en garantie formée par l'assureur contre le maître d'oeuvre la cour d'appel qui après avoir exactement rappelé que cette action exercée par l'assureur en cette qualité par application du contrat le liant au promoteur ne peut avoir d'autre fondement juridique que l'action instituée par l'article L 121-12 du code des assurances subrogeant l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance jusqu'à concurrence de celle-ci dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur, constate que l'assureur ne rapporte pas la preuve ni n'allègue avoir payé cette indemnité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-13.284
rejet
Si une décision frappée d'appel est en principe suspendue, quant à son exécution, jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué, elle n'en constitue pas moins un titre susceptible de recouvrer tous ses effets en cas de mise à néant de l'appel. Dès lors qu'un premier jugement a prononcé la révocation d'une adoption à la requête des deux parents adoptifs, dont l'un, le père adoptif, est décédé peu après que le fils adoptif ait interjeté appel de ce premier jugement, et qu'une première Cour d'appel, statuant sur cet appel, a, par un arrêt devenu irrévocable, décidé que l'action en révocation d'adoption du père adoptif étant intransmissible à ses héritiers et que, par suite, l'appel du fils adoptif avait été mis à néant par le décès dudit père adoptif, une seconde Cour d'appel, statuant dans le cadre d'une action successorale engagée par le fils adoptif contre la succession de son père adoptif, a pu décider que le premier jugement, en ce qu'il avait accueilli l'action du père adoptif en révocation de l'adoption, était passé en force de chose jugée et qu'il n'y avait donc plus de lien de filiation entre eux.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-16.676
rejet
La loi n'exige pas que l'attibutaire préférentiel d'un bien rural soit devenu, pour toute sa part indivise, copropriétaire de ce bien par vocation successorale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-70.306
cassation
En l'état de l'annulation par le tribunal administratif des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité et du pourvoi en cassation formé par un exproprié en vue d'obtenir la cassation de l'ordonnance d'expropriation qui en était la suite, est irrecevable, dans la procédure devant la Cour de cassation, l'intervention formée par un autre exproprié qui, bien qu'ayant reçu notification régulière de l'ordonnance d'expropriation, ne justifie pas avoir déclaré se pourvoir contre elle au greffe de la juridiction compétente.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-20.575
rejet
Tout véhicule intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident résultant de collisions multiples est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-87.009
rejet
Il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dérogatoire aux règles du droit commun, qu'en cas d'accident causé par un véhicule seule la personne morale de droit public dont l'agent a causé les dommages peut voir sa responsabilité substituée à celle de cet agent (arrêts n°s 1 et 2). (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-11.893
rejet
Ayant retenu que la demande en justice tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité doit être publiée à la conservation des hypothèques et que la situation peut être régularisée même en appel, la cour d'appel en a exactement déduit que la publication du jugement contenant mention de l'acte introductif d'instance rendait la demande recevable au regard des dispositions de l'article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MALAKOFF, créée il y a 31 ans.
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