Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : ILE DU PONT DE NEUILLY 92200 NEUILLY SUR SEINE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 100 AV DE NEUILLY
Enrichissement en cours
21055 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
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N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
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N° 16-20.748
rejet
Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise n'agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 16-18.621
rejet
Ayant constaté que la situation économique de la filiale était compromise depuis plusieurs années en l'absence de mise en ¿uvre de moyens commerciaux, technologiques ou industriels par les acquéreurs successifs, que la dégradation très rapide de la trésorerie de la filiale peu après le rachat par la société mère mise en cause n'avait pu être empêchée malgré de multiples actions menées au sein de l'entreprise, que l'avance en compte courant de la filiale au profit de la société mère avait été remboursée et que la facturation de "management fees" entre les deux sociétés correspondait à de réelles prestations, une cour d'appel a pu en déduire qu'une société mère n'avait pas, par ses décisions de gestion, commis de faute ayant compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ni contribué à sa situation de cessation des paiements
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NEUILLY SUR SEINE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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