Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 1 RUE GABRIELLE JOSSERAND 93500 PANTIN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 1 RUE GABRIELLE JOSSERAND
Enrichissement en cours
366395 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 91-19.529
cassation
Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juin 1982, le locataire peut résilier le contrat de location au terme de chaque année du contrat, selon les règles prévues à l'article 17, lequel prévoit que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice. Viole ces textes, le tribunal d'instance qui pour débouter le bailleur de son action en paiement de certaines sommes dues pour la période postérieure au départ des époux locataires, retient que si le congé donné par ces derniers ne l'a pas été dans les formes légales, la remise des clefs au concierge, mandataire du propriétaire, ainsi que l'appel téléphonique du locataire, doivent être considérés comme un congé.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-12.805
rejet
Après avoir observé que les circonstances de l'accident survenu à un éboueur renversé de nuit par une automobile en traversant la chaussée pour déposer un ballot dans le camion benne en stationnement de l'autre côté de la rue, restaient inconnues les juges du fond qui relèvent qu'il n'était pas établi que ce piéton ait entrepris de traverser la rue sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, ni qu'il ait surgi devant un véhicule en stationnement de manière subite, admettent implicitement mais nécessairement qu'aucun fait de la victime n'avait concouru à la réalisation du dommage. Est donc légalement justifiée leur décision retenant l'entière responsabilité de l'automobiliste sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 92-12.669
cassation
Selon l'article 17 de la loi du 23 décembre 1986, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à 2 mois de loyer en principal et un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à 2 mois. Viole ce texte l'arrêt qui retient qu'il résulte, a contrario, de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 que le bailleur ne saurait exiger un cautionnement lorsque c'est lui qui a pris l'initiative de proposer un paiement mensuel du loyer et que l'obligation du locataire était nulle comme reposant sur une cause illicite, après avoir relevé que les nouvelles modalités de paiement du loyer résultaient d'un nouveau contrat conclu entre les parties.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.481
cassation
L'action du syndic dirigée contre un copropriétaire en remboursement d'une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et, non une action en recouvrement de créance, et nécessite en conséquence une autorisation de l'assemblée générale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-16.664
rejet
Ayant exactement retenu qu'un syndicat des copropriétaires était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'un créancier du syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action directe à l'égard des copropriétaires, en paiement des sommes qui lui sont dues.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-80.740
rejet
Le détachement d'un officier de police judiciaire auprès de l'administration des Douanes n'exclut pas la possibilité, pour le procureur de la République, auquel il demeure hiérarchiquement subordonné, de le mandater aux fins de convocation d'un prévenu en justice, en application des articles 388 et 390-1 du Code de procédure pénale.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PANTIN, créée il y a 31 ans.
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