Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 1 CLOS DE VERRIERES 91370 VERRIERES LE BUISSON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 1 CLOS DE VERRIERES 91370 VERRIERES LE BUISSON
Création : 01/01/2017
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO 1 CLOS DE VERRIERES
Enrichissement en cours
361693 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 89-17.185
rejet
Décide exactement que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit de tout vice de construction, même en l'absence de ruine du bâtiment, une cour d'appel qui retient que les dommages causés à une verrière, aménagée conformément aux projets du promoteur, bordée d'allées piétonnes, située à même le sol, d'une cour, dominée par des bâtiments faisant partie de la copropriété, résultent d'un aménagement défectueux des lieux.
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N° 75-12.049
rejet
Après avoir cité la clause d'un contrat de crédit-bail selon laquelle le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits et actions en garantie contre le vendeur, les juges du fond usent de leur pouvoir d'interpréter les termes imprécis du contrat en estimant que le locataire, après livraison de la chose, ne peut exercer contre le bailleur aucune action pour non délivrance en bon état ou pour défaut de jouissance paisible résultant de réparations devenues nécessaires.
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N° 19-18.093
rejet
Deux situations différentes doivent être distinguées en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge délivrés par une association syndicale libre. D'une part, lorsque l'acte de saisine du juge a été délivré par une association syndicale libre qui n'a pas publié ses statuts constitutifs, l'irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l'association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. D'autre part, lorsque l'acte de saisine de la juridiction a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, cet acte délivré au nom de l'association est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue
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N° 01-14.010
rejet
Ayant relevé qu'une société, sans concevoir des verrières, s'était bornée à fournir les matériaux servant aux doubles vitrages, qu'elle n'avait ni préconisé ni envisagé dans sa documentation l'association de deux plaques de polycarbonate, que ces plaques, destinées à de multiples usages et vendues sur catalogue, étaient des matériaux indifférenciés qui avaient été coupés et agencés sur le chantier, une cour d'appel en a exactement déduit que ces matériaux n'ayant pas été fabriqués pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, ne constituaient pas des éléments d'équipement entraînant la responsabilité édictée par l'article 1792-4 du Code civil.
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N° 07-21.636
rejet
Les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Varsovie qui prévoient que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, ne sont pas applicables au vol à titre gratuit effectué par un transporteur autre qu'une entreprise de transport aérien et qui est soumis aux dispositions de la loi du 2 mars 1957 contenues notamment dans l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, lequel renvoie aux dispositions des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie, [qui prévoient notamment la possibilité de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel], de sorte que seules les dispositions de la Convention relatives au plafond de garantie sont applicables
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-12.363
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande en remboursement d'un prêt dirigée par le prêteur contre l'emprunteur au motif que les obligations de celui-ci avaient été transférées à un tiers, retient que ce tiers s'était engagé envers l'emprunteur à rembourser le prêteur, que ce dernier ne s'y était pas opposé, avait lui-même obtenu l'accord du tiers et lui avait demandé payement, et qui admet ainsi l'existence d'une novation par changement de débiteur sans préciser que le prêteur avait expressément déclaré décharger son débiteur originaire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VERRIERES LE BUISSON, créée il y a 31 ans, employant 3-5 personnes.
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