Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 39 RUE HENRI DUNANT 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. RUE ALEXANDRE DUMAS 91 VIRY
Enrichissement en cours
34698 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 12-13.737
rejet
Statue sur une partie du principal la cour d'appel qui, dans un litige tendant à la radiation de la publication d'un jugement d'adjudication sur surenchère, accueille dans son dispositif une demande tendant à voir dire que l'adjudicataire sur surenchère n'a pas payé le prix d'adjudication, et ordonne la réouverture des débats
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-12.259
cassation
Les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans l'exercice des fonctions auxquelles ils sont employés lorsqu'ils peuvent être réputés avoir agi pour le compte du commettant. Ce dernier cesse d'être responsable lorsque le préposé accomplit un acte indépendant du lien de préposition. Dès lors, en l'état d'un accident de la circulation dont l'employé d'une entreprise a été condamné à réparer les conséquences dommageables, n'est pas légalement justifié l'arrêt qui a déclaré le commettant civilement responsable de son préposé, sans rechercher si celui-ci au moment où l'accident s'est produit, n'avait pas pris le véhicule pour effectuer une course personnelle étrangère au travail.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-20.514
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient qu'un maître de l'ouvrage qui avait connaissance de l'existence des sous-traitants a donné son agrément tacite à leur intervention, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les sous-traitants.
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N° 05-14.038
rejet
La liste des droits accessoires aux parties communes définis par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas limitative. Dès lors, une cour d'appel qui, interprétant souverainement les stipulations d'un règlement de copropriété, retient que la faculté que s'y réserve un propriétaire de clore une terrasse dont il a la jouissance privative constitue un droit accessoire, en déduit exactement, par application de l'article 37 de cette loi, que cette faculté est devenue caduque si ce droit n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent la convention.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-15.198
rejet
Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot à la seule condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble... Par suite, justifie légalement sa décision déboutant un syndicat de copropriétaires de son action tendant à la condamnation d'un copropriétaire à redonner aux locaux sous combles dont il est propriétaire leur destination d'origine à usage exclusif de grenier, la cour d'appel qui retient que le copropriétaire qui s'est contenté d'équiper et d'aménager des locaux dénommés " grenier " dans l'état descriptif de division, pour permettre leur habitation, n'a pas porté atteinte à la destination de l'immeuble, affecté à un usage principal d'habitation, et n'a pas d'autre autorisation à demander que celle qu'il a sollicitée et obtenue d'ouvrir un châssis en partie commune de toiture.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-13.655
rejet
L'élévation, sur le seul appel de la victime d'un accident du travail de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ne saurait profiter à l'organisme débiteur des prestations dès lors que celui-ci avait conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et avait en particulier expressément demandé que ne fut pas élevée l'indemnité en fonction de laquelle avait été fixée par les premiers juges de la somme qui lui était due par le tiers.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-12.785
rabat
Ayant relevé qu'en application de l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer, une cour d'appel en déduit justement que le garant, condamné au titre des travaux confortatifs d'un terrain, était en droit de percevoir les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage au constructeur
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N° 06-85.104
annulation
Constituent des éléments inconnus de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant la production par ce dernier de documents établissant que dans un temps très voisin de celui de l'incendie il se trouvait à près de 80 kilomètres, au domicile de ses grands-parents, où il avait reçu la visite d'un médecin.
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N° 04-13.8
other
En application de l'article 17 de la loi du 6 août 2002, l'amnistie ne met pas obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné. Tel est le cas d'une condamnation à 900 euros d'amende avec sursis, prononcée le 24 novembre 2003 pour incendie involontaire.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-84.781
rejet
La hiérarchie des mesures de signalisation fixée par l'article R. 44, alinéa 5, du Code de la route, aux termes duquel les indications des feux de signalisation prévalent sur celles données par les signaux routiers réglementant la priorité, ne s'applique pas au feu jaune clignotant qui, selon l'article 7 A, a, alinéa 3, de l'arrêté du 24 novembre 1967, signale un danger particulier sans déroger au régime de priorité résultant de tels signaux.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAVIGNY-SUR-ORGE, créée il y a 31 ans.
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