Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 25 RUE DU DOCTEUR PAUL BRUEL 95380 LOUVRES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. RESIDENCE DU PARC 95 LOUVRES
Enrichissement en cours
41754 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 20-17.325
cassation
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion. Il résulte de ce même texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-22.326
rejet
Ayant constaté qu'une société s'était toujours comportée comme syndic depuis la naissance du syndicat des copropriétaires, une cour d'appel décide à bon droit que ce syndicat est recevable à lui réclamer, en sa qualité d'ancien syndic, les pièces et fonds visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-26.632
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire, retient qu'une convention de location, portant sur un immeuble à usage de résidence pour personnes âgées, conclue entre un centre communal d'action sociale et une association ne peut s'analyser en un contrat de droit privé, alors que, selon ses propres constatations, le centre communal d'action sociale avait délégué à une autre association la gestion de ladite résidence, ce dont il résultait que le contrat litigieux avait seulement été conclu pour les besoins du service public
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-16.089
rejet
Il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-19.946
rejet
L'urgence permettant au syndic d'agir en justice sans autorisation préalable donnée par l'assemblée générale des copropriétaires relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-18.222
rejet
En énonçant que l'annulation de la vente faisait disparaître tout lien de droit entre le vendeur et l'acquéreur, une cour d'appel relève, implicitement, que le droit de propriété de l'acquéreur avait rétroactivement disparu, ainsi que l'intérêt personnel qui l'avait incité à procéder, sur le tableau qu'il avait acquis, à des travaux de restauration.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-18.007
rejet
Les dispositions exceptionnelles édictées par les articles 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 11 mars 1957 et 3, alinéa 3, de la loi du 12 mars 1952 mais non par la loi du 14 juillet 1909 sont relatives à la preuve des contrats d'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur et ne concernent que les rapports de celui-ci et de son cocontractant. Elles sont étrangères à un litige opposant deux commerçants dont l'un se prétend cessionnaire d'un droit de propriété intellectuelle. La loi du 14 juillet 1909, à la différence des lois sur les brevets d'invention et sur les marques, n'a ni créé un registre national ni prescrit l'obligation d'un écrit pour les cessions des droits sur les modèles. Il s'ensuit que, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'antériorité du modèle d'une société se fonde sur une attestation du créateur de ce modèle précisant la date de la création et la cession de ses droits à cette société.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-10.875
cassation
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel saisie sur le fondement de la loi du 14 octobre 1943 limitant à dix années la durée de toute clause d'exclusivité d'avoir refusé de prononcer la nullité d'un contrat d'installation et d'entretien d'un réseau téléphonique conclu pour une durée de quinze ans, dès lors que l'arrêt a constaté que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat d'exclusivité au sens de la loi.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-12.237
cassation
Encourt la cassation la décision qui, pour rejeter l'action en nullité de la vente d'un tableau pour erreur sur la qualité substantielle, dénie aux vendeurs le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la vente pour prouver l'existence d'une erreur de leur part au moment de la vente.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-87.500
rejet
L'employeur ne peut déduire de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail la somme déjà versée ou la valeur des moyens en personnel déjà mis à la disposition du comité que s'il rapporte la preuve que cette somme et ces moyens ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement dudit comité autres que ceux qui résultent de ses activités sociales et culturelles (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LOUVRES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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