Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 1 RUE DE VERMOIS 78310 MAUREPAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. RESIDENCE BOIS JOLI
Enrichissement en cours
28390 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 82-15.195
cassation
Viole l'article 389 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant sur une action en paiement de sommes, fixe à la date d'une assignation périmée le point de départ des intérêts.
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-17.618
cassation
L'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 prévoit que les frais de déplacement d'un praticien font l'objet d'un remboursement et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas ledit praticien de la preuve préalable de la validité des frais avancés. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui pour dire que l'indemnité forfaitaire de déplacement due à une infirmière, pour des actes effectués au cours d'un même déplacement dans une maison de retraite au profit de 3 malades, relève que les frais de déplacement remboursés en sus de l'acte font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour les courtes distances et les déplacements à l'intérieur d'une même agglomération et que la distance est présumée parcourue, alors qu'il est évident que l'auxiliaire ne retourne pas systématiquement à son domicile professionnel après chaque acte.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-13.169
rejet
AYANT CONSTATE QUE, SUR CHACUN DES CHANTIERS OUVERTS DANS LES LOCALITES DIFFERENTES PAR UNE ENTREPRISE, DES OUVRIERS ETAIENT EMPLOYES SOUS LA DIRECTION D'UN CHEF DE CHANTIER AYANT RECU DELEGATION DU CHEF D'ENTREPRISE POUR LES OPERATIONS ORDINAIRES DE GESTION, ET, AINSI, QU'EN RAISON DES CONDITIONS MEME DU TRAVAIL, CHAQUE CHANTIER JOUISSAIT D'UNE AUTONOMIE TECHNIQUE SOUS LA RESPONSABILITE D'UN CHEF CHARGE DE LE DIRIGER CONFORMEMENT AUX REGLES DE LA PROFESSION ET AUX PRESCRIPTIONS LEGALES DE SECURITE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT ESTIMER QUE CHACUN DE CES CHANTIERS CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT AU SENS DE L'ARRETE DU 15 MARS 1948 ET QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DUDIT ARRETE DES LORS QUE LES CONTROLEURS DE SECURITE, AVANT D'EFFECTUER LEURS ENQUETES, EN MATIERE DE PREVENTION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, S 'ETAIENT PRESENTES AU CHEF DE CHAQUE CHANTIER.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-16.829
cassation
Le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale s'oppose à ce que l'animateur d'une émission radiophonique, même à dessein satirique, utilise la personne de l'enfant et exploite sa filiation pour lui faire tenir des propos imaginaires et caricaturaux à l'encontre de sa mère ou de son grand-père, fussent-ils l'un et l'autre des personnalités notoires légitimement exposées dès lors à la libre critique et à la caricature incisive
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-12.785
cassation
C'EST L'ACCEPTATION DE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE PAR LE BENEFICIAIRE QUI DETERMINE LE POINT DE DEPART DU DELAI D 'ENREGISTREMENT PREVU PAR L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-14.175
cassation
LA NOTIFICATION QUE LE SYNDIC DOIT FAIRE DES DECISIONS DES ASSEMBLEES GENERALES, POUR OUVRIR LE DELAI ACCORDE AUX COPROPRIETAIRES OPPOSANTS OU DEFAILLANTS POUR CONTESTER LESDITES DECISIONS, DOIT MENTIONNER LES RESULTATS DU VOTE ET REPRODUIRE LE TEXTE DE L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-22.505
cassation
La caution qui s'est abstenue d'informer ses cofidéjusseurs de la révocation de son engagement de caution, ce même après leur demande en paiement à laquelle elle n'a pas répondu, ne peut leur opposer cette révocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-17.797
cassation
Dès lors qu'il résulte des statuts d'une association que la dénomination de celle-ci est le " syndicat des copropriétaires du Bois des Truques ", le pourvoi en cassation formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques est recevable, s'agissant d'une seule et même personne morale qui a simplement omis de préciser son identité complète, en l'absence de grief résultant de cette irrégularité de forme.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-19.634
cassation
Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-11.935
rejet
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ayant constaté, d'une part, que le particulier employeur ne pouvait ignorer le mauvais état de la rambarde du balcon de sa résidence dont la vétusté était certaine et depuis laquelle avait chuté l'employée et, d'autre part, qu'aucune mesure n'avait été prise pour en interdire l'accès ou préserver cette dernière du danger auquel elle était exposée, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MAUREPAS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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