Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 2 ROUTE DE BETHEMONT 95150 TAVERNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. RESID. TAVERNY ROUTE DE BETHE
Enrichissement en cours
22481 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 94-60.080
rejet
L'article L. 13 du Code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L. 12, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même Code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune.
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N° 05-80.370
rejet
Les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel ne sont pas des infractions commises, par nature, de manière clandestine. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui retient pour point de départ de la prescription la date à laquelle les infractions ont été consommées et non celle où elles sont apparues et ont pu être constatées.
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N° 10-23.026
cassation
Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. Par suite, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, pour annuler un testament, retient que la disparition du motif déterminant du legs prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité
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N° 14-17.493
rejet
Une cour d'appel, qui estime souverainement qu'il n'existe pas, en cas de retour d'un enfant illicitement déplacé, de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, circonstances appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, en déduit exactement l'absence d'obstacle à son retour immédiat dans l'Etat de sa résidence habituelle
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N° 18-84.914
rejet
Constitue l'infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d'une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l'échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et, d'autre part, elle n'est plus titulaire d'aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions
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N° 20-14.237
cassation
Selon l'article L. 821-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés. Selon l'article R. 821-1, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et- Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues à l'article R. 512-1, 2°, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Viole ces textes l'arrêt qui, pour annuler la réclamation d'un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés formée par une caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un allocataire, retient que ce dernier, qui a séjourné en Thaïlande plus de trois mois, justifie d'un cas de force majeure résultant de ce qu'il a dû y prolonger son séjour en raison d'une hospitalisation, alors que la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit
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N° 76-92.396
rejet
Aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance, s'il ne les a pas opposées devant la Cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du Ministère public (1).
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N° 97-16.200
cassation
Une cour d'appel, qui constate que la société organisatrice d'un rallye routier a porté à la connaissance de tous les participants les conditions de la course et notamment le fait que les épreuves de liaison se déroulaient sur des routes non neutralisées, impliquant la présence éventuelle de véhicules circulant en sens inverse et qu'il convenait que chaque participant respecte les conditions locales de circulation, en déduit à bon droit que la société n'a commis aucun manquement à son obligation de moyens concernant la sécurité des participants, de sorte qu'elle ne peut être tenue à réparation du préjudice subi par les ayants cause d'un concurrent, victime d'une collision avec un véhicule circulant dans le sens inverse au sien.
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N° 79-91.675
rejet
Voir le sommaire suivant.
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N° 19-80.597
cassation
En vertu de l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire étranger en cours de validité, délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permet à son titulaire de conduire un véhicule en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale sur le territoire national, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012, quand bien même l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir, pendant ce délai, l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, le "droit à reconnaissance" n'étant pas subordonné au "droit à l'échange"
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TAVERNY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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