Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 38 RUE HENRI POINCARE 91120 PALAISEAU
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. RES MOULIN DE LOZERE 38-40 R
Enrichissement en cours
18 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 23-19.898
cassation
Lorsque le recours préalable a été adressé à la commission médicale de recours amiable avant le recours contentieux, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge, conforme à l'avis de cette commission, au moment où le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, de cet organisme soit intervenue avant que le juge ne statue
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.408
cassation
L'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, qui engage une action en justice à cette fin, entre dans le champ d'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon lequel lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné
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N° 17-60.263
cassation
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus
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N° 17-60.133
rejet
La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-20.044
rejet
Une cour d'appel, qui constate que le bief alimentant un moulin recueille la totalité des eaux d'une rivière, dont le cours a été complètement détourné par ce canal, en déduit exactement que la propriété du bief et de ses francs bords ne peut être acquise par accession sur le fondement de l'article 546 du code civil
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N° 14-84.906
cassation
Constitue une chose abandonnée, insusceptible d'appropriation frauduleuse, un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de sa consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d'un magasin et mis à la poubelle dans l'attente de sa destruction. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une salariée coupable du chef de vol de tels produits, se fonde essentiellement sur le règlement intérieur de l'établissement interdisant au personnel de les appréhender
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N° 14-88.517
rejet
Fait l'exacte application des articles 441-6, alinéa 2, du code pénal, L. 322-5 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, relève qu'il a facturé les kilomètres d'approche dans le calcul des distances parcourues lors des transports de patients en méconnaissance de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 décembre 2006, en vertu duquel le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche et en conformité duquel les conventions locales signées entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie doivent être conclues
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N° 10-12.906
rejet
En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.834
rejet
Ayant constaté que le propriétaire d'une parcelle bordant une rivière avait, après des premières crues, supprimé la ripisylve mais n'avait entrepris de replanter la berge que tardivement avec des essences qui n'étaient pas recommandées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt compte tenu de la faiblesse de leur enracinement, la cour d'appel a pu en déduire que le changement de lit de la rivière à la suite de nouvelles crues était dû à un manque d'entretien des berges par le propriétaire riverain et que celui-ci, qui n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, était tenu de remettre les lieux en état et d'indemniser les propriétaires d'une micro centrale électrique du préjudice consécutif à son défaut d'alimentation en eau
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N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PALAISEAU, créée il y a 31 ans.
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