Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
2A — Corse-du-Sud
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Adresse : AVENUE DE L’IMPERATRICE EUGENIE 20000 AJACCIO
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR RES LES PINS
Enrichissement en cours
1364 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-12.604
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'ACQUISITION A L 'AMIABLE PAR UNE COMMUNE, APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ELLE A CREE UN LOTISSEMENT ET D 'UN DROIT DE COPROPRIETE SUR UNE ALLEE RELIANT CES FONDS A LA VOIE PUBLIQUE N'A PAS PU CONSTITUER UNE VIOLATION DES PRINCIPES QUI REGISSENT L'INDIVISION FORCEE ET SPECIALEMENT MODIFIER LA DESTINATION DE LA CHOSE COMMUNE, NI PORTER ATTEINTE AU DROIT EGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES COMMUNISTES DES LORS QUE CETTE ACQUISITION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER L'ALLEE PRIVEE EN VOIE PUBLIQUE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-11.692
cassation
Fait une exacte application de l'article L 398 nouveau du Code de la Sécurité Sociale la décision qui, après avoir fixé le montant du préjudice corporel global d'une victime et déterminé, compte tenu du partage de responsabilité, le solde disponible, abstraction faite de la somme représentant le pretium doloris, autorise la victime à prélever en priorité sur ce solde disponible le montant des débours de cet assuré social non pris en charge par la Caisse en application du ticket modérateur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-18.791
rejet
L'article 673 du code civil n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par les stipulations contractualisées d'un cahier des charges de lotissement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AJACCIO, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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