Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 80 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY-CHATILLON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. RES. LE PARC 12 AV DE LA TERR
Enrichissement en cours
153921 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.766
cassation
Il ne peut être fait grief à un jugement d'avoir déclaré irrecevable la contestation d'élection de délégué du personnel formée au nom d'un syndicat par le titulaire d'un pouvoir écrit du secrétaire général de cette organisation, au motif que les parties ne peuvent se faire représenter devant le tribunal d'instance, en dehors des avocats, des conjoints ou des parents et alliés, que par des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors qu'un tel moyen se fonde uniquement sur la non application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile et que le litige est soumis au régime spécial de la procédure électorale, qui en principe est dépourvue de forme.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.656
rejet
LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR QUI S'IMPOSE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DES LORS QUE LE SINISTRE AFFECTE DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ASSURE MAIS ACQUIS POSTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE L 'AGGRAVATION DU RISQUE PROVENANT DE L'AUGMENTATION DE LA SURFACE BATIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA CONDAMNATION D'UN SECOND ASSUREUR AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PREJUDICE NON COUVERT PAR LE PREMIER DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LE SECOND DONT LA GARANTIE NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE CELLE FOURNIE PAR LE PREMIER, NE COMPORTAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES INSUFFISANCES DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-60.767
rejet
Justifie sa décision le tribunal qui annule les deux tours de scrutin pour l'élection de délégués du personnel au motif essentiel que la situation de l'entreprise avait totalement changé pendant le délai de trois mois qui avait séparé ces deux tours puisque l'employeur avait reconnu entre temps que deux sociétés constituaient une unité économique et sociale avec celle dans le cadre de laquelle le premier tour avait été organisé, peu important que l'irrégularité constatée par ailleurs de l'inscription d'un représentant de l'employeur sur des listes électorales eût été de nature à fausser ou non le résultat des élections.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-14.478
cassation
L'EXONERATION DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN DES COTISATIONS EDICTEE AU PROFIT DE L'EMPLOYEUR QUI CONTRIBUE A L'ACQUISITION DES TITRES-RESTAURANT PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE EST PREVUE PAR L 'ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 1967 ET LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION QUI NE PEUVENT ETRE ETENDUS. PAR SUITE, UNE EXONERATION PARTIELLE NE PEUT ETRE ADMISE AU PROFIT D'UN EMPLOYEUR DONT LA CONTRIBUTION EXCEDE 60 POUR CENT DE LA VALEUR LIBERATOIRE DES TITRES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-13.229
rejet
EN L'ETAT D'UNE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT PREVOYANT QUE "POUR CHAQUE LOT, ET LORS DE LA PASSATION D'ACTE, IL SERA STIPULE UNE HAUTEUR MAXIMUM CONCERNANT LA CONSTRUCTION A Y EDIFIER", C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT QUE CETTE CLAUSE LAISSAIT "TOUTE LATITUDE AUX PARTIES, - LOTISSEURS ET ACQUEREURS DE PARCELLES -, POUR, SELON CHAQUE CAS D'ESPECE, PREVOIR LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION A EDIFIER". ILS JUSTIFIENT LEGALEMENT, PAR CETTE APPRECIATION, LE REJET DE L'ACTION DE L'ACQUEREUR D'UN LOT, TENDANT A FAIRE SUPPRIMER SUR UN LOT VOISIN UNE CONSTRUCTION DEPASSANT LA HAUTEUR LIMITE QUI AVAIT ETE CONVENTIONNELLEMENT IMPOSEE A L'ACQUEREUR PRIMITIF DE CE LOT.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIRY-CHATILLON, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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