Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 16 AVENUE CHARLES DE GAULLE 78230 LE PECQ
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. RES L HERMITAGE 16B AVE DU G
Enrichissement en cours
46941 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 21-11.716
rejet
Il résulte de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-13.802
cassation
Dans le cas où un dommage causé par deux véhicules atteint un tiers et où chacun des gardiens en est le coauteur, quelle que soit la cause juridique de cette responsabilité, celui qui a intégralement désintéressé ce tiers victime, a, par le fait de la subrogation légale, un recours contre son coauteur, dans la mesure de la responsabilité de celui-ci.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-12.368
cassation
Viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le cessionnaire d'un contrat de vente de sa demande en réalisation forcée de celle-ci, retient, après avoir exactement énoncé que la cession du contrat était soumise aux exigences de l'article 1690 du Code civil, que la connaissance de l'existence de cette cession par les vendeurs, en dehors de toutes circonstances manifestant de manière certaine qu'ils aient effectivement entendu agréer la substitution, n'est pas de nature à valoir acceptation tacite, de leur part, du transport de créance, alors que la faculté de substitution accordée par les vendeurs, dans l'acte sous seing privé les liant à l'acquéreur, n'était assortie d'aucune autre condition que celle du cautionnement par l'acquéreur originaire de l'acquéreur substitué.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-11.621
rejet
Statuant sur la demande formée contre l'Etat français, tendant au payement d'une indemnité de dépossession définitive à une société dont la clinique en Algérie a été, en juin 1962, occupée sans formalités, les juges du fond, qui relèvent que les autorités françaises en Algérie avaient décidé la réquisition, avec d'autres, de cette clinique en vue d'assurer les soins nécessaires aux populations musulmanes et que la prise de possession de ce bien est intervenue avant que l'administration ait pris à son égard une décision formelle, peuvent, écartant par là-même l'existence d'une voie de fait, retenir, en raison des circonstances exceptionnelles du moment, celle d'une réquisition d'usage dont la décision prise en principe, avait motivé l'occupation des locaux. Et la cour d'appel ne se contredit pas en décidant que la dépossession définitive était le fait de l'Etat algérien à qui il appartenait soit de restituer les cliniques à leurs propriétaires, soit de leur en payer la valeur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-11.136
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 SONT APPLICABLES A TOUTES LES DECISIONS PRISES PAR LES ASSEMBLEES GENERALES DES COPROPRIETAIRES, MEME SI ELLES SONT IRREGULIERES.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-11.261
rejet
Ne tranche pas une contestation sérieuse la juridiction des référés qui, pour déclarer commune à une entreprise l'expertise qu'elle ordonne à la demande d'un syndicat de copropriétaires, déduit de ses constatations, relatives à une transaction antérieurement passée par cette entreprise avec l'entrepreneur général et le promoteur, que l'action de ce syndicat se distinguait de la précédente par l'absence d'identité de parties et d'objet.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-27.413
rejet
Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-16.806
cassation
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Dès lors, le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats (arrêt n° 2). Mais il appartient au juge, en présence d'une contestation par une partie de sa signature figurant sur un acte sous seing privé nécessaire à la solution du litige, de procéder à la vérification de celle-ci (arrêts n° 1 et 3).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-17.323
cassation
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination
Consulter la décisioncc · civ3
N° 86-11.806
cassation
L'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction. Est recevable le pourvoi formé contre un arrêt statuant, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, sur l'allocation de provisions, dès lors qu'en tranchant cette question, la cour d'appel a épuisé sa saisine.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PECQ, créée il y a 31 ans, employant 3-5 personnes.
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