Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 17 AVENUE PASTEUR 94250 GENTILLY
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. PASTEUR
Enrichissement en cours
528 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 16-24.641
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient que, n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles lui imposant de mettre en demeure le maître d'oeuvre de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis, un maître de l'ouvrage ne peut établir le bien-fondé de la résiliation du contrat, sans rechercher si cette résiliation ne trouve pas sa justification dans la gravité des manquements du maître d'oeuvre
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N° 09-71.934
irrecevabilite
L'exploitation d'un brevet par le bénéficiaire d'une licence exclusive octroyée par l'un des copropriétaires du brevet, sans l'accord de l'autre, constitue un acte de contrefaçon à l'égard de ce dernier
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N° 03-20.178
rejet
Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.
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N° 10-22.875
rejet
Le salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. Doit être approuvée en conséquence la cour d'appel qui décide que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles après avoir relevé que le salarié, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur les dangers encourus en lui demandant expressément d'organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France et qui constate que l'employeur n'a apporté aucune réponse à ses craintes sans qu'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée au salarié
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N° 05-13.129
rejet
Une cour d'appel, saisie de l'examen du recours contre l'ordonnance d'un magistrat chargé du contrôle des expertises rejetant une demande de récusation d'un expert, n'a pas à se prononcer sur des faits survenus postérieurement à cette demande et au dépôt du rapport d'expertise.
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N° 84-43.243
rejet
L'indépendance des professeurs dans l'exercice de leurs fonctions n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la direction de l'établissement au sein duquel ils enseignent..
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-20.317
cassation
En matière de responsabilité du fait d'un produit défectueux, la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter de son action contre le fabricant d'un vaccin une personne atteinte de la sclérose en plaques après une vaccination, retient qu'en l'absence de preuve scientifique absolue de l'étiologie de la maladie et de lien scientifique ou statistique, il n'y a pas de probabilité suffisante du lien de causalité entre la maladie et la vaccination, sans rechercher si les éléments de preuves qui lui étaient soumis constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage
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N° 02-18.790
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un salarié, auteur d'une invention, réalisée dans l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive, ne peut opposer un quelconque avantage individuellement acquis sur les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire non incluses dans son contrat de travail mais résultant exclusivement des stipulations d'un accord d'entreprise auquel l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie en l'absence de stipulation spécifique du contrat de travail et qui s'applique à la date fixée par un nouvel accord, lequel a valeur normative, s'impose à tous et régit les situations en cours.
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N° 81-40.679
rejet
En l'état de la conclusion d'un contrat de travail entre une association liée à l'église universelle de Dieu et un traducteur ordonné par la suite pasteur de l'église et de la création par celui-ci d'une association s'opposant à cette église, la Cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail initial avait été modifié avec l'accord des parties et que le salarié avait désormais essentiellement pris la qualité de pasteur de ladite église, et qui a relevé que son activité de traducteur n'était plus que l'accessoire indispensable de son activité pastorale, a ainsi estimé, que les divergences de vues entre l'employeur et le salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
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N° 02-20.330
cassation
Le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exige que l'expert mentionné à l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle pour assister l'huissier instrumentaire procédant à la saisie-contrefaçon soit indépendant des parties. Méconnaît les exigences du premier de ces textes et viole le second, la cour d'appel qui, pour refuser de rétracter une ordonnance autorisant cet huissier à se faire assister d'un préposé de la partie demanderesse, retient que ce préposé s'est avéré être l'expert compétent, que rien n'interdit la désignation comme expert d'un salarié du saisissant dont les compétences techniques sont indispensables pour assister l'huissier, également assisté de conseils en propriété industrielle indépendants de la partie saisissante, et qu'il n'a pas été contrevenu au droit à un procès équitable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENTILLY, créée il y a 29 ans.
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