Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : RUE DU MARCHE 94150 RUNGIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. PARAY RUNGIS
Enrichissement en cours
593 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 87-82.181
cassation
Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
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N° 76-40.977
cassation
En l'état du protocole d'accord prévoyant qu'à l'occasion du tranfert des activités des Halles centrales aux locaux de Rungis, une période d'adaptation de un mois pour les salariés de moins de 60 ans et deux mois pour ceux âgés de plus de 60 ans, pendant laquelle le salarié qui ne pourra plus s'adapter aux nouvelles conditions de travail recevra s'il démissionne les indemnités prévues en cas de licenciement sous réserve qu'il ne soit pas réembauché à Rungis, doit être cassé l'arrêt qui pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des indemnités de préavis et de licenciement versées à son ancien salarié qui après avoir démissionné pour s'installer à son compte selon ses dires s'est fait embaucher à Rungis dans le mois de sa démission, relève que la rupture du contrat de travail a été causée non par le transfert des Halles à Rungis mais par d'autres modifications des conditions de travail, sans préciser en quoi avait consisté ces modifications substantielles, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
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N° 68-70.304
cassation
Le délai de 15 jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour présenter leurs observations au cours de l'enquête parcellaire ne peut commencer à courir que lorsque toutes les formalités concernant les avertissements tant individuels que collectifs ont été remplies. Doit être cassée l'ordonnance d'expropriation, des énonciations de laquelle il résulte que l'affichage de l'arrêté préfectoral a été concomitant à l'enquête.
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N° 89-85.536
rejet
Selon l'article L. 153-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause. Ce texte définissant strictement les dispositions conventionnelles susceptibles de sanctions pénales, il en résulte que les juridictions correctionnelles ne peuvent condamner un prévenu ni pour la méconnaissance d'un accord d'entreprise prévoyant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe (arrêt n° 1), ni pour le non-respect des dispositions de l'article L. 236-11 du Code du travail lors du licenciement du représentant syndical d'un comité interentreprises d'hygiène et de sécurité institué par voie conventionnelle (arrêt n° 2), ni, a fortiori, pour l'abrogation d'un usage accordant des avantages aux membres suppléants d'un comité d'entreprise (arrêt n° 3) (1).
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N° 77-13.680
rejet
Le droit proportionnel d'enregistrement prévu par l'article 695 ancien du Code général des impôts (devenu l'article 720), qui vise toutes les conventions à titre onéreux permettant à une personne d'exercer une activité occupée par un précédent titulaire, est applicable à un contrat par lequel le cessionnaire obtient la concession, sur un marché d'intérêt national, d'un emplacement qui était destiné à son cédant et peut ainsi y exercer une activité commerciale de même nature que celle exercée par le cédant, peu important le lieu d'exercice de l'activité de ce dernier.
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N° 87-42.850
cassation
Il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
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N° 89-61.581
rejet
L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4). Justifient en revanche leurs décisions : - le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5). - le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6). Par contre, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui décide que les élections des délégués du personnel doivent se dérouler dans le cadre d'un nouvel établissement unique, sans rechercher s'il existait dans l'un des anciens établissements objet de la fusion un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur (arrêt n° 7). Enfin, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel dans deux circonscriptions d'exploitation de la SNCF fussent distincts et particuliers, a fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces circonscriptions et par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 8).
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N° 74-13.816
cassation
Ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation le grief mélangé de fait et de droit, tiré de l'inobservation des conditions générales d'application des tarifs routiers, qui ne s'appliquent qu'à certains envois par route, selon le poids, la distance et la nature de la marchandise.
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N° 95-17.352
rejet
Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
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N° 79-61.296
rejet
Justifie sa décision déclarant valable la désignation d'un délégué syndical dans un établissement d'une société, le tribunal qui énonce que le critère essentiel du caractère distinct d'un établissement est en la matière la possibilité pour les délégués syndicaux de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise et, étant saisi d'une contestation portant seulement sur l'existence de l'autonomie administrative de cet établissement, estime devoir adopter en l'espèce, le découpage retenu par un jugement, devenu définitif, pour les élections des délégués du personnel, dont la mission s'apparente sur ce point à ceux des délégués syndicaux, ce qui impliquait la présence dans chaque établissement distinct dont celui en cause, d'un représentant de l'empoyeur ayant pouvoir de recevoir et transmettre les réclamations des délégués et d'y donner suite.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RUNGIS, créée il y a 31 ans.
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