Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 25 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. ORME DU MAIL 36 BD A FRANCE 9
Enrichissement en cours
561279 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 03-17.550
rejet
Aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Dès lors n'est pas nul l'arrêt qui, rendu sur renvoi après cassation, mentionne, s'agissant de la composition de la cour d'appel, le nom de quatre magistrats en reprenant deux fois le nom de l'un d'entre eux, quand il ressort du rôle de l'audience, signé du greffier et du président et certifié conforme par le greffier en chef que la cour d'appel était en réalité composée de cinq magistrats conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-10.628
cassation
Il incombe à la cour d'appel qui constate l'inexistence de la comptabilité d'une société exerçant les fonctions de syndic de copropriété et d'administrateur d'immeuble, de mesurer l'incidence de cette grave irrégularité sur l'obligation pesant sur la société de caution mutuelle, qui assure la garantie financière de ladite société au titre de son activité immobilière, de ne renouveler ou modifier sa garantie qu'après s'être assurée, en usant des pouvoirs de contrôle que lui confèrent les dispositions du décret du 20 juillet 1972, que cette garantie est au moins égale au montant des sommes détenues par son adhérent pour le compte des tiers.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-10.329
rejet
Le juge n'est pas tenu d'examiner d'office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n'ont pas été invoqués spécialement comme étant revêtus d'un tel effet interruptif
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-25.664
rejet
Un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-13.647
cassation
Aux termes de l'article 92 du Code rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. Par suite, viole ce texte, l'arrêt qui refuse la qualification de chemin d'exploitation à une portion de chemin en se fondant sur le droit exclusif de propriété d'une partie sur le sol de cette portion de chemin alors que cet élément est étranger à la définition du chemin d'exploitation
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-17.681
rejet
Il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-24.111
cassation
Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-14.926
cassation
Il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-22.509
rejet
Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-14.418
cassation
Ayant constaté qu'un contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, une cour d'appel, qui retient qu'une société d'assurances, venant aux droits d'un groupement d'intérêt économique, s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers un assuré de bonne foi, en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de ce dernier, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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