Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : LES RAYES VERTES 95610 ERAGNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. LES LONGUES RAYES I 2-4-6-8
Enrichissement en cours
482832 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 94-45.285
rejet
En application de l'article 23 de la convention collective du pari mutuel urbain, l'employé dont la longue maladie se sera prolongée d'une façon ininterrompue au-delà des périodes indemnisées, mais pendant moins de 3 ans et sous réserve d'être reconnu apte par le médecin du Pari mutuel urbain (PMU) et par le médecin du Travail, sera repris soit dans son ancien poste, soit éventuellement dans un autre service ou dans une autre ville..., tout employé qui ne serait pas repris avant l'expiration de ce délai bénéficiera des indemnités de préavis et de licenciement prévues à l'article 25 de la présente convention collective ; tout employé dont la longue maladie se sera prolongée au-delà de 3 ans sera rayé des contrôles. Par suite, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles, une cour d'appel qui après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie dont la durée ne dépassait pas 3 ans à la date de son prononcé et que l'inaptitude du salarié à l'emploi précédemment occupé n'avait pas été médicalement constatée, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.311
cassation
Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon
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N° 09-40.427
cassation
Les dispositions de la convention collective de la fabrication mécanique du verre n'excluent pas les salariés licenciés pour inaptitude du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 13 de cette convention
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N° 73-40.780
cassation
A DEFAUT DE STIPULATION PARTICULIERE, L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT N'EST DUE AU SALARIE QUE SI LA RUPTURE DU CONTRAT EST IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET NON A UNE CAUSE QUI LUI SERAIT ETRANGERE ; EN OUTRE, L'INDEMNITE DE PREAVIS N'EST DUE, QUEL QUE SOIT L'AUTEUR DE LA RUPTURE, QUE SI LE SALARIE EST DEMEURE PENDANT LE DELAI-CONGE A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR ET SI C'EST CE DERNIER QUI S'EST OPPOSE A L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT CETTE PERIODE. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSE LE JUGEMENT QUI ALLOUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A UN SALARIE QUI A ETE RAYE DES EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE EN RAISON DE SA LONGUE MALADIE SURVENUE HUIT MOIS AUPARAVANT.
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N° 69-12.571
rejet
UNE PERSONNE ADMISE AU BENEFICE DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE EN DEHORS DES CONDITIONS LEGALES SUR LE FONDEMENT DE LETTRES MINISTERIELLES NE SAURAIT SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT ACQUIS ET LA CAISSE QUI N'EST TENUE PAR AUCUNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE ET DONT LA PRECEDENTE DECISION D'AFFILIATION NE S'IMPOSE AUX PARTIES QUE JUSQU'A DECISION MODIFICATIVE PEUT VALABLEMENT PRONONCER SA RADIATION EN APPLICATION D'UNE NOUVELLE LETTRE MINISTERIELLE PRECISANT LA DUREE DE MAINTIEN AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE DANS LE CAS CONSIDERE.
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N° 88-18.700
cassation
La majoration du taux de l'intérêt légal s'applique à la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal, dans la mesure où elle est confirmée par la cour d'appel. Viole l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, la cour d'appel qui écarte cette majoration au motif que la condamnation prononcée par les premiers juges a été réformée dans son quantum.
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N° 14-14.530
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un salarié tendant à la requalification de sa réforme médicale en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'a pas sollicité son reclassement conformément aux dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, alors que l'intéressé n'avait pas été invité à présenter une telle demande avant que ne soit mise en oeuvre la procédure de réforme, ce dont il résultait que la décision de réforme n'avait pas été régulièrement prise
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N° 17-18.918
cassation
Le respect du principe de nécessité des peines reconnu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition, telle que l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours. Il en résulte que le troisième alinéa de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 qui a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction de l'interdiction de gérer en exigeant que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait été faite sciemment, doit recevoir immédiatement application à l'égard du commerçant ou du dirigeant contre lequel une mesure d'interdiction de gérer est prononcée, y compris lorsque la procédure collective de ce commerçant ou de la personne morale dont l'intéressé est le dirigeant est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
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N° 86-60.357
rejet
Les dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé. Dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'est pas tenu compte d'un bulletin sur lequel avait été rayé le nom d'un salarié, pour le décompte du nombre des votants
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N° 76-40.747
rejet
Les juges du fond peuvent estimer qu'a été régulièrement rayé des cadres en application du statut du mineur, le mineur de fond qui ayant déjà eu de multiples absences non justifiées, a été arrêté et détenu plusieurs semaines pour des faits commis hors du temps et du lieu du travail, sans aviser son employeur dans le délai prévu par le statut dès lors qu'ils relèvent que cette détention provisoire ne le mettait pas dans l'impossibilité absolue de correspondre avec l'extérieur, si besoin avec l'assistance d'une personne dépendant de l'administration ou d'un codétenu, s'il ne savait pas écrire, et qu'ainsi il ne pouvait invoquer un cas de force majeure ni aucune autre excuse valable.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ERAGNY, créée il y a 31 ans.
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