Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 4 PLACE NOTRE-DAME 95300 PONTOISE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. LES LARRIS ORANGES 95 CERGY R
Enrichissement en cours
23 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 24-17.356
cassation
Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Doit être censuré l'arrêt qui rejette la demande d'annulation de la désignation, par un syndicat, de salariés adhérents de celui-ci en qualité de délégué syndical en remplacement de candidats et élus précédemment désignés en cette qualité, sans rechercher, comme il était soutenu, si, à la date à laquelle ces derniers avaient renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours en l'absence de démission par les intéressés de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat
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N° 23-22.216
rejet
Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations de salariés adhérents qui n'avaient pas été candidats aux dernières élections professionnelles devaient être annulées
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N° 22-19.675
rejet
Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public
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N° 22-18.926
cassation
Il résulte de l'article 6, I, 8, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, que la recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à l'internet aux fins de prescription de mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu de tels services de communication n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux
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N° 20-18.356
cassation
Dès lors qu'elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l'obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c'est souverainement qu'une cour d'appel a décidé que l'évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l'accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a, en l'espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l'arrêt, sur la base d'un fonctionnement du marché qui n'aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n'est pas une perte de chance mais un gain manqué. L'actualisation d'un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d'autrui, quantifié par l'application d'un taux d'intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l'article 1343-2 du code civil. L'entreprise victime de pratiques d'éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant. Elle peut, en outre, demander la réparation d'un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Lorsque la perte de chance invoquée est prise de l'impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d'établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d'investissement qui n'a pu être réalisé, ainsi que l'impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée
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N° 21-15.386
cassation
Dans le cas d'une atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, est recevable à agir en contrefaçon
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N° 19-14.839
cassation
Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile que si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. L'associé qui prétend que le plan de redressement judiciaire de la société porte atteinte à sa qualité d'associé et à son droit préférentiel de souscription, invoque un moyen qui lui est propre, peu important que chacun des autres associés ait disposé d'un droit préférentiel de souscription
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N° 18-23.869
cassation
Il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social. Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui retient que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel
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N° 18-21.147
cassation
Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. Dès lors, saisie d'une demande en expulsion dirigée contre un occupant sans titre d'une voie dépendant du domaine public communal, une cour d'appel est tenue de transmettre à la juridiction administrative, par voie préjudicielle, la question de l'appartenance de cette voie au domaine public fluvial ou au domaine public routier, question dont dépend la solution de l'exception d'incompétence soulevée devant elle et qui présente une difficulté sérieuse
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N° 17-28.328
cassation
Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PONTOISE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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