Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : SQUARE DU GASSELET 94320 THIAIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR LES JARDINS DU GASSELET 94 THI
Enrichissement en cours
9741 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 07-12.754
rejet
Dès lors que ni la Directive 94/45 CE, relative au comité d'entreprise européen dans les entreprises à dimension européenne, ni la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement ces droits, ne viole pas ces textes l'arrêt qui décide que l'existence d'un comité de groupe européen ne saurait réduire les prérogatives du comité d'entreprise d'une filiale française
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N° 07-10.597
rejet
Fait une exacte application des dispositions combinées de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du code du travail et d'un accord instituant un comité d'entreprise européen qui prévoit qu'en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d'appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion
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N° 93-10.192
cassation
Justifie légalement sa décision de condamner une société pour concurrence déloyale la cour d'appel qui relève que cette société a reproduit le modèle litigieux, sans y apporter de modification, sans avoir procédé aux recherches et sans posséder le matériel nécessaire pour sa création et en déduit qu'elle avait bénéficié de l'effort effectué par un concurrent et créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits.
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N° 93-12.668
rejet
L'article 3 de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 dispose qu'ont la nationalité vietnamienne, en quelques lieux qu'ils se fussent trouvés au 8 mars 1949, les anciens sujets français originaires du Sud-Vietnam (Cochinchine) et des anciennes concessions de Hanoi, Haiphong et Tourane, l'expression " originaires du Vietnam " désignant, aux termes de l'article 1er de cette Convention, les personnes issues de père et mère de génération vietnamienne ou faisant partie des minorités ethniques dont l'habitat se trouve sur le territoire du Vietnam. Par suite, une cour d'appel, ayant constaté qu'une personne était née à Saigon de parents dont elle ne contestait pas qu'ils fussent de génération vietnamienne, en a justement déduit que cette personne s'était vue attribuer la nationalité vietnamienne, quel qu'ait été son domicile au 8 mars 1949.
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N° 96-41.884
rejet
N'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui s'est fondée sur les attestations que d'anciens salariés en procès avec le même employeur se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement. En effet, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations.
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N° 97-11.458
cassation
Une partie n'a pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée contre une autre partie.
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N° 05-10.541
rejet
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative à la Directive n° 97/55, à l'origine du nouvel article L. 121-8 du code de la consommation, dont il résulte que la publicité comparative doit contribuer à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et qu'une telle objectivité implique que les personnes auxquelles s'adresse la publicité puissent avoir connaissance des différences réelles de prix des produits comparés et pas seulement de l'écart moyen entre les prix pratiqués par l'annonceur et ceux pratiqués par le concurrent (CJCE, 8 avril 2003, C-44/01), la cour d'appel qui a recherché si les produits comparés étaient identifiés ou désignés avec suffisamment de précision pour que la comparaison effectuée en terme de prix exclusivement soit pertinente pour le consommateur et qui constate qu'un produit alimentaire d'un certain type peut couvrir des besoins divers selon qu'il est de qualité simple ou au contraire remarquable, fait la juste application des dispositions légales précitées sans ajouter une condition à la licéité de la publicité comparative, en relevant que les tableaux comparatifs litigieux visaient différents produits sans autre précision, alors que la comestibilité de chacun de ces produits, et en tout cas le plaisir qu'on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en oeuvre et selon l'expérience du fabricant, la publicité telle qu'elle était formulée ne permettant pas de s'assurer que les produits répondaient à un même besoin.
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N° 73-13.146
rejet
IL RESULTE DES ARTICLES 30 ET 31 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 QU'UN COPROPRIETAIRE NE PEUT PAS FAIRE OBSTACLE MEME A L'INTERIEUR DES LOCAUX DONT IL A LA PROPRIETE PRIVATIVE, A L'EXECUTION DE TRAVAUX REGULIEREMENT ORDONNES PAR DECISION DE JUSTICE DANS L'INTERET DE LA COPROPRIETE.
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N° 84-15.629
cassation
Doit être affilié au régime de prévoyance des cadres le pharmacien chargé de diriger l'officine d'une polyclinique au sein de laquelle ce service était chargé d'assurer l'exécution des prescriptions médicales intérieures et dont toutes les charges incombaient à la clinique, dès lors qu'il apparaît que l'intéressé assumait les responsabilités inhérentes à des fonctions de cadre, moyennant une rémunération mensuelle fixe quelles que fussent la durée de sa présence et l'importance de sa rémunération, et que son indépendance sur le plan technique n'excluait pas l'existence d'un lien de subordination juridique..
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à THIAIS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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