Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 29 RUE VICTOR HUGO 78230 LE PECQ
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR LES GEMEAUX 29B R VICTOR HUGO
Enrichissement en cours
185004 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-25.129
cassation
Viole l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la vente d'un immeuble réalisée dans sa totalité et en une seule fois, retient que l'acte authentique de vente ne contient pas la liste des locataires concernés par l'engagement de prorogation des baux, alors que, dans l'acte, l'acquéreur s'était engagé irrévocablement à l'égard de tous les titulaires de baux à usage d'habitation en cours à la date de la vente à proroger leur bail et que la liste des locataires concernés avait été régulièrement annexée à cet acte dont elle faisait partie intégrante
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-13.608
rejet
L'appel formé contre le saisi par un surenchérisseur dont les surenchères ont été déclarées nulles est irrecevable dès lors que devant le Tribunal, le surenchérisseur n'a pas conclu contre le saisi et qu'aucune condamnation n'a été prononcée par les juges du premier degré contre l'un au profit de l'autre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-15.192
rejet
Il résulte de l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et de l'article 2241 du code civil que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription. Dès lors, la cour d'appel qui constate que l'irrégularité affectant le mémoire préalable a été couverte par l'assignation et par les actes de procédure suivants et qu'elle a disparu avant que le tribunal ne statue, en déduit exactement que ce mémoire a eu un effet interruptif de prescription et que l'action introduite par l'assignation n'est pas prescrite
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-12.336
cassation
La garantie légale résultant de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable à l'architecte assigné en garantie par le maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers par les vices de construction de son immeuble.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-15.543
cassation
La suite d'une oeuvre littéraire se rattache au droit d'adaptation. Dès lors, sous réserve du respect du droit au nom et à l'intégrité de l'oeuvre adaptée, la liberté de création s'oppose à ce que l'auteur d'une telle oeuvre ou ses héritiers interdisent qu'une suite lui soit donnée à l'expiration du monopole d'exploitation dont ils ont bénéficié
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.790
rejet
AYANT RELEVE QUE LA CONSTRUCTION EDIFIEE SUR L'UN DES LOTS D 'UN FONDS DIVISE ETAIT CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR LORS DE SA REALISATION, UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION QUI REFUSE DE RECONNAITRE AU PROFIT D'UN AUTRE LOT UNE SERVITUDE NON AEDIFICANDI A LAQUELLE IL AURAIT ETE CONTREVENU ET QUI RESULTERAIT DE LA REGLEMENTATION AU JOUR DE LA DIVISION DU FONDS, EN ENONCANT QUE LE PROPRIETAIRE DE CE LOT, FAUTE DE TITRE, NE PEUT INVOQUER L 'USUCAPION OU LA SERVITUDE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE POUR ETABLIR UNE SERVITUDE NON APPARENTE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-25.635
rejet
Une société civile immobilière ayant perdu sa personnalité morale faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant l'expiration, le 1er novembre 2002, du délai prévu à cette fin par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ses associés ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1844-3 du code civil pour en déduire que la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg en 2008 n'était pas une personne morale nouvelle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-13.609
decheance
Le demandeur en cassation doit joindre au pourvoi ou au mémoire ampliatif une copie signifiée à partie ou à avoué ou une expédition de la décision confirmée ou infirmée par celle qui fait l'objet du pourvoi. Le greffier constate s'il y a lieu le défaut de production ou de signification, dans les délais prévus à l'article 5 du mémoire ampliatif, par un procès-verbal dressé en la forme administrative la déchéance étant prononcée d'office par la Cour de Cassation. La déchéance est donc encourue dès lors que le demandeur en cassation n'a produit, ni lors du dépôt du pourvoi, ni lors du dépôt du mémoire ampliatif de copie signifiée ou d'expédition de la décision de première instance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-13.911
rejet
LE JEU DE L'ACCESSION PAR LEQUEL LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS IMMOBILIER ACQUIERT, LORSQU'IL N'Y A PAS RENONCE, LA PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES QU'Y ONT ETE FAITS PAR UN AUTRE, EST INDEPENDANT DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE QUI PEUT ETRE MISE A LA CHARGE DE CE PROPRIETAIRE. ET C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L 'AMBIGUITE DE LA CLAUSE D'UN CONTRAT DE LOCATION STIPULANT QU'AU CAS OU LE LOCATAIRE COMMERCANT SERAIT DANS L'OBLIGATION DE QUITTER LES LOCAUX, LE PROPRIETAIRE S'ENGAGEAIT A LUI REMBOURSER LE MONTANT DES TRAVAUX, QU'AVEC SON ACCORD, LE LOCATAIRE AURAIT EFFECTUES EN COURS DE BAIL, QUE LES JUGES DU FOND, A QUI IL APPARTIENT DE RECHERCHER QUELLE A ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AU CONTRAT, ESTIMENT SOUVERAINEMENT QUE CELLES-CI N'ONT PAS VOULU REPORTER LE JEU DE L 'ACCESSION A UNE DATE POSTERIEURE A L'EXPIRATION DU CONTRAT ET EN DEDUISENT JUSTEMENT, QU'ETANT DEVENU PROPRIETAIRE DES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AINSI REALISES, LE BAILLEUR EST EN DROIT D'EN TENIR COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DU BAIL RENOUVELE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-10.828
cassation
Viole les articles 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété dispensant des copropriétaires, titulaires de lots à usage commercial au rez-de-chaussée, de contribution aux frais d'entretien, réfection et éclairage des escaliers, sans constater que les escaliers figurent au nombre des parties communes spéciales ni relever que les lots en cause n'ont pas d'accès aux parties communes de circulation de l'immeuble.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PECQ, créée il y a 31 ans.
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