Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : RPT DES SEPT MARES 78990 ELANCOURT
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR LES ARCADES DU LAC
Enrichissement en cours
1631 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 18-23.784
cassation
Seule une cause objective de précarité, faisant obstacle à la conclusion ou à l'exécution d'un bail commercial, justifie le recours à une convention d'occupation précaire
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N° 12-14.213
rejet
Seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli par les actionnaires d'une société anonyme, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce. Ayant constaté que les tiers à l'encontre desquelles les actionnaires avaient dirigé leur action n'étaient pas investis de ces qualités, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 01-15.717
rejet
Une cour d'appel, relevant qu'un assureur dommages-ouvrage condamné, au titre de la police d'assurances de choses souscrite par le maître de l'ouvrage, au paiement de provisions ordonnées par le juge des référés et le juge de la mise en état et au règlement du solde du coût de réparation du préjudice par le tribunal, a réglé les sommes mises à sa charge par ces décisions judiciaires, retient à bon droit que cet assureur est, aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, s'agissant d'une subrogation légale.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 98-11.202
other
Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. A cette fin, la procédure de retrait du rôle d'une affaire qui se déroule devant la Cour de cassation doit présenter les garanties prévues par l'article précité, c'est-à-dire assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour. Les mesures de retrait et de maintien de ce retrait d'une affaire ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même. Aussi, lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la Cour de cassation peut être autorisée en cas d'exécution partielle significative effectuée dans l'extrême limite des facultés contributives du débiteur. Dès lors, il convient d'autoriser la réinscription au rôle de la Cour de cassation d'un pourvoi lorsque la demanderesse, a régulièrement effectué des paiements au profit du créancier dans le cadre d'un plan de continuation homologué. Ces règlements constituent, d'une part, des actes, qui manifestent sans équivoque la volonté de leur auteur d'exécuter l'arrêt attaqué, interruptifs du délai de péremption et, d'autre part, une exécution significative de cet arrêt faite dans les limites contributives de la débitrice.
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N° 99-18.736
cassation
Viole les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l'appelant le jour de l'ordonnance de clôture, tout en prenant en considération les pièces visées par les intimés dans des conclusions signifiées sept jours auparavant et sans se prononcer sur la demande tendant au rejet de ces pièces, formulée dans les conclusions écartées des débats.
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N° 09-10.384
rejet
L'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Partant, une société qui attribue à l'un de ses associés retrayant des immeubles en contrepartie de la valeur de ses parts annulées à la suite se son retrait, ne peut prétendre avoir vendu les parts en cause et bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts
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N° 05-16.949
rejet
L'autorisation d'agir en justice donnée à un syndic de copropriété pris en cette qualité vaut habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ELANCOURT, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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