Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 6 RUE DE CLAIRVAUX 95160 MONTMORENCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. LE HAMEAU DES AMANDIER
Enrichissement en cours
1174 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-10.944
cassation
Viole l'article L. 451-1 du code rural, la cour d'appel qui juge qu'un bail est emphytéotique alors qu'elle a constaté l'existence d'une clause limitant la cession du bail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-20.846
cassation
Viole les articles 455 et 954 du code de procédure civile une cour d'appel qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les dernières conclusions déposées, ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens y figurant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 90-14.657
cassation
Ni les demandes de condamnation in solidum des intimés par les appelants, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni les actions en garanties de constructeurs entre eux et de la compagnie d'assurance ne caractérisent un cas d'indivisibilité au sens de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-17.800
cassation
La clause prévoyant que le délai d'achèvement sera "le cas échéant, majoré des jours d'intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment, ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d'une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure" n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive
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N° 97-13.207
rejet
La cour d'appel, prenant justement en considération la situation des lieux à la date de la demande en justice, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le lieu-dit Les Lades ne comportait qu'une seule habitation et une seule exploitation agricole et justifie sa décision d'écarter la prescription d'usage d'une source et de constater qu'il n'existe pas de hameau des Lades.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-16.289
cassation
L'article 103 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire déroge à l'article 74 du même Code selon lequel les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non recevoir.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-18.994
cassation
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère de nécessité d'usage de l'eau d'une source qu'exige l'article 642, alinéa 3, du Code civil (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-14.822
rejet
En l'état d'un arrêt du Sénat de Savoie en date du 2 mai 1843 qui a décidé que les biens compris dans un albergement de 1426 portant sur des terres du hameau de Vallon et suivi d'un acte d'affranchissement, appartiennent aux héritiers et ayants droit des albergataires primitifs, et a ordonné la réunion d'une assemblée générale pour établir un règlement d'administration de l'indivision, les juges du fond, saisis par les propriétaires indivis n'habitant pas le hameau de Vallon, d'une demande en nullité des décisions prises par l'assemblée générale à laquelle ils n'ont pas été appelés, peuvent rejeter cette demande dès lors qu'après avoir relevé qu'il résulte les différents actes susvisés que la jouissance des biens indivis a toujours été réservée aux ayants droit domiciliés et résidant au hameau de Vallon, que cette règle a été observée postérieurement à l'acte d'affranchissement et que les demandeurs ne contestent pas qu'en vertu de cette règle, ils n'ont pas droit à la jouissance effective des biens indivis, ils ont pu déduire que le droit de jouissance conférait à ses seuls bénéficiaires l'administration des biens, et que la simple détention d'un droit de propriété dont ils n'ont pas la jouissance ne saurait leur permettre de participer à l'administration de l'indivision.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-20.860
rejet
Ayant relevé que si le bureau de l'association syndicale avait d'abord été constitué lors d'une assemblée générale sans que les publicités légales aient été effectuées, une nouvelle assemblée générale constitutive avait été tenue et suivie, d'une part d'une publicité dans un journal local, d'autre part d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat suivant une déclaration de constitution délivrée par la sous-préfecture, une cour d'appel a pu retenir que l'association syndicale démontrait avoir la capacité d'ester en justice.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-10.378
cassation
Ne donne pas de base légale au regard de l'article 642, alinéa 3, du Code civil et viole l'article 690 de ce Code la cour d'appel qui, pour décider que les habitants d'un hameau bénéficiaient d'un droit d'usage de l'eau d'une source recueillie dans un lavoir-abreuvoir installé en 1937 par la commune sur une parcelle appartenant à certaines personnes, retient, après avoir relevé que l'eau qui s'écoule dans l'abreuvoir est nécessaire aux habitants du hameau, que le point d'eau est facile d'accès et que les habitants de ce hameau ont acquis la servitude par prescription trentenaire, sans préciser si la situation de l'abreuvoir permettait d'y puiser de l'eau sans pénétrer sur le fonds où jaillit la source et alors que la prescription, encore aurait-elle été invoquée au profit d'un fonds, ne constitue l'un des modes d'établissement des servitudes que pour celles qui résultent du fait de l'homme.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTMORENCY, créée il y a 31 ans.
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