Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 13 AVENUE DU FOREZ 78310 MAUREPAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR LE FOREZ
Enrichissement en cours
305 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-17.792
irrecevabilite
Le déplacement d'un fonds de commerce est opposable au créancier titulaire d'un nantissement sur les biens d'équipement qui a eu connaissance effective de ce déplacement, même en l'absence de notification de l'avis du propriétaire du fonds de commerce prévue à l'article L. 143-1 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-15.507
rejet
Ayant constaté que, dans une cour privée, un individu après avoir, sans difficultés, mis en marche une chargeuse pelleteuse dont la clé de contact avait été laissée sur le tableau de bord, a dirigé succesivement cet engin contre deux cars appartenant à une société de transports, contre d'autres véhicules ainsi que sur des bâtiments servant de garage, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir, tout en reconnaissant la faute de négligence du propriétaire de l'engin, débouté le propriétaire des cars de sa demande en réparation du préjudice subi, les juges de fond ayant pu estimer que les actes de vandalisme commis par le voleur, risque nouveau et non nécessaire introduit par le comportement très particulier et exceptionnel de celui-ci, étant indépendants du fait du propriétaire de l'engin, les facilités dont il avait profité pour s'emparer de cette machine étaient sans relation de cause à effet avec le préjudice invoqué.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-19.383
cassation
Viole les dispositions de l'article 922 du nouveau code de procédure civile, une cour d'appel qui, constatant que l'assignation délivrée n'avait pas été remise en copie au greffe avant la date fixée à l'audience, a néanmoins relevé, par équivalence avec une assignation adressée à une autre partie à l'instance, que la déclaration d'appel n'était pas caduque.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-10.963
cassation
Justifie légalement sa décision retenant la responsabilité d'un garagiste sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui caractérise l'existence de fautes commises par celui-ci, en retenant souverainement que, professionnel de l'automobile ayant utilisé à titre personnel le véhicule pendant plus de 15 jours, il ne pouvait ignorer, au moment de la vente, les vices dont celui-ci était atteint et qui le rendaient impropre à son usage.
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-12.811
cassation
Viole les articles 110 et 120 du Code de commerce la Cour d'appel qui dénie au porteur d'une lettre de change la qualité de porteur légitime alors qu'il n'était pas contesté que le porteur avait régulièrement escompté l'effet litigieux en sa qualité de banquier, commerce qu'il avait exercé à titre personnel, et qu'après avoir fait protester cette lettre de change impayée, il en était demeuré personnellement détenteur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.584
rejet
Ayant constaté, d'une part, que l'activité syndicale d'un représentant syndical au comité d'entreprise avait été la véritable cause de la rupture projetée de son contrat et que le licenciement collectif avait été allégué inexactement par l'employeur pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ayant relevé, d'autre part, que postérieurement à l'annulation de cette autorisation par le Ministre du Travail confirmée par le Conseil d'Etat, l'intéressé n'avait pas été réintégré dans son emploi, justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que l'employeur, qui ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorisation de l'inspecteur du travail, avait l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, peu important à cet égard la restructuration alléguée de l'entreprise depuis le début de l'instance.
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-12.624
cassation
Peut être considérée comme une faute lourde, excluant le jeu de la limitation de responsabilité stipulée au profit du transporteur, le fait par un chauffeur-livreur d'avoir laissé dans une rue de Paris son camion sans surveillance, porte ouverte, clés sur le tableau de bord et moteur en marche.
Consulter la décisioncc · cr
N° 71-93.712
rejet
Aux termes de l'article 11 du livre III du Code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits dont dispose la partie civile relativement aux infractions qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Un tel préjudice peut être valablement invoqué, à l'appui de son action civile, par le syndicat national des agences et bureaux de voyages, lorsqu'une association s'est livrée, en contravention aux dispositions de l'article 7 du décret du 8 avril 1959, aux opérations réservées aux agences et bureaux de voyages.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MAUREPAS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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