Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : RPT DES SEPT MARES 78990 ELANCOURT
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR FONCIERE URBAINE RES TOURNEMI
Enrichissement en cours
10228 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-16.071
rejet
Il résulte de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas qu'il soit donné mandat à un tiers d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l'association foncière urbaine et que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confiée, par contrat, une mission d'assistance du président
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N° 06-13.290
rejet
Le fait qu'une société d'assurances, tenue de constituer une réserve pour garantir ses engagements, soit amenée à effectuer des opérations sur le marché de l'immobilier et dispose d'un patrimoine immobilier justifiant l'existence d'un service immobilier ne suffit pas à lui donner la qualité de professionnel de la vente immobilière
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N° 11-13.821
cassation
La réalisation d'un remembrement par une association foncière urbaine libre (AFUL) qui emporte échange de parcelles ne bénéficie pas de l'exonération de taxe de publicité foncière prévue par l'article 1055 du code général des impôts
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N° 07-10.098
rejet
Les propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine libre ont qualité pour agir en contestation des décisions prises par l'assemblée générale de cette association dès lors que les statuts prévoient qu'ils en sont membres et que le syndic ne fait que les représenter à l'assemblée générale
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N° 05-10.296
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme et des articles 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865 et 2 du décret du 18 décembre 1927 alors applicables, une cour d'appel qui condamne une association foncière urbaine libre à rembourser à l'un de ses membres qui vend son immeuble une quote-part du " fonds de réserve " correspondant à la valeur de ce bien alors que les cotisations régulièrement appelées par une association foncière urbaine libre, qu'elles soient ensuite affectées à des dépenses déterminées ou à un fonds de réserve, font partie du patrimoine de celle-ci.
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N° 12-22.275
cassation
Une demande en révision des charges formée en application des statuts d'une association syndicale n'ayant pas le même objet que l'action antérieurement exercée tendant à la nullité de cette association, dont la révision des charges n'aurait été qu'une conséquence, ne peut se voir opposer l'autorité de chose jugée attachée à cette décision
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N° 75-15.126
rejet
Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir, pour refuser d'ordonner la démolition d'une construction implantée, selon la demanderesse, en violation d'une servitude de reculement, retenu que dans la commune concernée il n'existait à l'époque de cette construction aucun plan d'urbanisme approuvé imposant la servitude alléguée, dès lors que le demandeur n'a pas allégué qu'à la date de la construction litigieuse, le plan d'occupation des sols rendu public qu'il invoquait eut été en outre approuvé conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, et que la perception de la taxe d'urbanisation prévue par l'article 61 de ladite loi dont il faisait état sur son propre terrain, étant due, dès la publication du plan d'occupation des sols de la commune, et avant son approbation, était sans rapport avec la solution du litige.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 01-14.352
cassation
Viole l'article 1792-3 du Code civil une cour d'appel qui accueille, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, une demande en réparation de désordres touchant l'installation " domotique " d'un groupe d'immeubles alors qu'elle avait relevé que les désordres affectaient un élément d'équipement dissociable au sens du texte précité, sans constater que ces désordres rendaient l'ouvrage principal impropre dans son ensemble à sa destination.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ELANCOURT, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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