Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 23 RUE SAINT ANTOINE 91150 ETAMPES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU GARAGE DU PLATEAU DE GUINE
Enrichissement en cours
7619 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-14.189
rejet
Une cour d'appel qui relève que si l'immeuble donné à bail avait été construit en vue d'une seule utilisation, deux activités distinctes, ni complémentaires ni interdépendantes et avec des clientèles différentes, y étaient depuis effectivement exercées avec l'autorisation expresse du bailleur, nonobstant les obstacles matériels constatés, peut en déduire l'absence de monovalence des locaux
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N° 16-17.108
rejet
Une partie à un arbitrage ayant reconnu dans l'acte de mission que la constitution du tribunal arbitral était régulière et qu'elle n'avait aucune objection à l'encontre des arbitres est réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d'indépendance et d'impartialité des arbitres. Dès lors, une cour d'appel décide exactement que le recours en annulation tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne peut être accueilli, toutes considérations tirées des délais du règlement d'arbitrage sur la récusation étant surabondantes
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N° 00-21.591
cassation
Viole les articles 1er, 14 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er et 5 de son protocole additionnel, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en justice d'une société retient que celle-ci ne peut ester en justice, faute de satisfaire aux exigences de la loi du 30 mai 1857, qui subordonnent le droit d'agir des sociétés de capitaux étrangères à une autorisation délivrée par décret, alors que toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
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N° 74-40.765
rejet
Est légalement justifiée la décision qui condamne une société française, constituant un groupe avec des sociétés africaines, à payer un rappel de salaires à un conducteur de travaux qui avait été employé par l'une des sociétés africaines, dès lors qu'ayant estimé que les dirigeants de la société française avaient créé une séparation telle que les sociétés africaines apparaissaient comme n'ayant vis-à-vis de celle-ci aucune indépendance, les juges du fond ont pu déclarer que cette dernière devait être tenue pour l'employeur véritable du salarié.
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N° 13-84.977
rejet
Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, saisir les immeubles qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction. Fait dès lors une exacte application de cet article la cour d'appel qui, pour confirmer la saisie d'un immeuble par le magistrat instructeur, après avoir constaté que le transfert de la propriété de ce bien, revendiqué par un Etat étranger tiers à la procédure, n'est pas effectif et que l'immeuble, n'étant pas affecté à la mission diplomatique, ne bénéficie pas de l'immunité prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relève qu'il est le produit direct de l'infraction de blanchiment poursuivie
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N° 78-40.454
cassation
La faute grave exclusive de l'indemnité de licenciement n'est pas différente de celle privative de l'indemnité compensatrice de préavis. Par suite, dès lors que la commission arbitrale des journalistes qui a une compétence exceptionnelle en matière d'indemnité de licenciement a décidé qu'un journaliste n'avait pas commis de faute privative de cette indemnité et que cette décision a acquis la force de chose jugée, une Cour d'appel qui a omis par ailleurs de rechercher si ce n'était pas le départ du journaliste qui avait rendu impossible l'exécution du préavis ne peut relever que la faute commise par ce journaliste était d'une gravité propre à le priver d'indemnité compensatrice de préavis.
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N° 13-84.978
irrecevabilite
Le préjudice dont se prévaut le propriétaire d'un bien saisi au cours d'une information judiciaire, ne trouvant pas sa source dans les infractions poursuivies, est indirect au sens de l'article 2 du code de procédure pénale. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une personne qui allègue comme seul préjudice celui résultant de la saisie du bien dont elle revendique la propriété
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N° 15-83.156
rejet
Le demandeur, second vice-président d'une République, mis en examen des chefs de blanchiment, corruption, détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et abus de confiance, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué lui refuse le bénéfice de l'immunité de juridiction pénale dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les faits, à les supposer établis, ont été commis, d'une part, alors qu'il n'exerçait pas les fonctions de chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires étrangères, d'autre part, à des fins personnelles avant son entrée dans ses fonctions actuelles, pour partie en France, à une époque où il était ministre de l'agriculture et des forêts
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N° 24-10.394
rejet
L'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales institue un mécanisme spécifique de restitution des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour certaines infractions, visant, selon les travaux parlementaires, à ce que la restitution des biens dits « mal acquis » soit réalisée en affectant le produit des biens confisqués dévolus à l'Etat, au financement, conformément à des règles de comptabilité publique, des actions de développement, au plus près des populations concernées. Il résulte de ce texte et de l'article 131-21, alinéa 10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, devenu l'alinéa 11, du code pénal, que la propriété du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la condamnation pénale d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, est affectée à l'Etat français et n'entraîne aucun transfert de propriété à l'Etat étranger concerné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque l'Etat étranger, constitué partie civile, bénéficie d'une condamnation à des dommages et intérêts et sollicite le paiement auprès de l'AGRASC, en charge de la cession du bien confisqué
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N° 69-12.055
cassation
Aux termes de l'article 2, alinéa 3, du décret du 2 Avril 1932, modifié par le décret du 18 Septembre 1937, relatif à la réparation des accidents du travail en Afrique occidentale française, les ouvriers et employés originaires de la métropole demeuraient protégés par la législation métropolitaine pour les accidents du travail survenu dans les territoires de l'Afrique occidentale. Dès lors que l'assureur de l'employeur d'un salarié, victime d'un accident du travail en Guinée n'a pas soutenu que celui-ci n'appartenait pas au personnel visé par ces dispositions, en vertu desquelles l'accident ouvrait droit à des indemnités équivalentes à celles prévues par la loi du 30 octobre 1946, les rentes allouées à la veuve et aux enfants de la victime, sont susceptibles d'être revalorisées en application de l'article 50 bis ajouté à la loi du 30 Octobre 1946 par la loi du 2 Septembre 1954.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ETAMPES, créée il y a 31 ans.
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