Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 8 RUE PIERRE BROSSOLETTE 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU CLOS ST VIGOR 78 VIROF
Enrichissement en cours
12091 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-11.758
cassation
La cour d'appel qui constate qu'une avocate, qui avait choisi, dès le mois de février 2013, de rechercher une autre collaboration que celle qui la liait à une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, avait décidé de ne plus collaborer au sein de celle-ci et annoncé ce choix le 11 février 2013, caractérise l'existence d'un acte unilatéral par lequel cette avocate avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat, peu important que l'association ait été disposée, à cette date, à ne pas appliquer le délai légal de prévenance aux fins de laisser à sa collaboratrice le temps nécessaire aux démarches lui permettant de trouver une autre collaboration
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N° 82-12.120
cassation
L'action en concurrence déloyale exigeant une faute alors que l'action en contrefaçon concerne l'atteinte à un droit privatif, ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui pour déclarer recevable une action en contrefaçon énonce qu'elle est le complément d'une demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
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N° 73-91.823
cassation
LES COURTIERS INTERPRETES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES SONT NOMMES PAR LE GOUVERNEMENT DANS UNE VILLE DETERMINEE A LAQUELLE SE LIMITE LEUR MONOPOLE. SI LES ATTRIBUTIONS DE CES COURTIERS S'EXERCENT NECESSAIREMENT, EN RAISON DE LEUR NATURE, DANS LE PORT DONT EST DOTEE LA VILLE OU ILS SONT ETABLIS, LEUR PRIVILEGE NE S'ETEND PAS POUR AUTANT A DES PORTS OU PARTIES DE PORTS NE DEPENDANT PAS DIRECTEMENT DE LA MEME VILLE. PAR SUITE LA CREATION D'UN PORT AUTONOME DEMEURE SANS INFLUENCE SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DESDITS COURTIERS, DONT LE PRIVILEGE RESTE EN PAREIL CAS LIMITE A LA PLACE DE COMMERCE.
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N° 71-70.124
rejet
L'ENONCIATION D'UN ARRET DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS QU 'UN CONSEILLER DE LA COUR D'APPEL A ETE DESIGNE COMME ASSESSEUR PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EXPRIME QUE CETTE DESIGNATION A ETE FAITE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE POUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE CHOISIR DEUX ASSESSEURS PARMI LES JUGES DE L 'EXPROPRIATION DU RESSORT.
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N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
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N° 81-14.874
cassation
Aux termes de l'article 3 de la loi du 18 juin 1966, en matière internationale, le contrat d'affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, sauf convention des parties ; il en résulte que la prescription de l'action exercée en exécution de ce contrat est soumise à cette loi.
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N° 70-60.066
cassation
LE POUVOIR SPECIAL, NECESSAIRE A TOUT MANDATAIRE POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION DANS LES MATIERES DISPENSEES DU MINISTERE D 'AVOCAT S'ETEND A TOUTES LES DILIGENCES INDISPENSABLES POUR QUE LA MISSION AINSI DONNEE SOIT LEGALEMENT REMPLIE, CE QUI IMPLIQUE NOTAMMENT LE DEPOT DU MEMOIRE AMPLIATIF CONTENANT L'ENONCE DES MOYENS DE CASSATION QUE LE MANDATAIRE S'ETAIT RESERVE DE DEPOSER DANS SA DECLARATION DE POURVOI.
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N° 86-19.427
rejet
Seule la garantie biennale est applicable à un élément d'équipement dont les juges du fond constatent qu'il ne fait pas indissociablement corps avec l'ossature, le clos ou le couvert du bâtiment et retiennent souverainement que, s'il ne répond pas à sa fonction, l'ouvrage, dans son ensemble, n'en est pas pour autant rendu impropre à sa destination.
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N° 14-81.647
rejet
Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête de la personne mise en examen, tendant à l'annulation des contrôles d'identité opérés à l'intérieur de sa propriété par des officiers de police judiciaire, prise de ce que ces derniers, qui agissaient selon la procédure d'enquête préliminaire, ont pénétré dans son domicile sans son consentement et sans titre les y autorisant pour y procéder à des actes coercitifs, déduit des constatations de ces enquêteurs l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant, antérieurement à leur entrée dans la propriété privée, l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
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N° 23-85.753
rejet
Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. N'encourt dès lors pas la censure l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation, dans un lieu public, d'une ressortissante étrangère, suspectée d'avoir commis une infraction pénale, à la suite de sa convocation, à l'instigation des enquêteurs, à la préfecture pour évoquer sa situation administrative, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire et qu'il n'est ni démontré ni même allégué d'atteinte à l'un de ses droits
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans.
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