Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : AVENUE DES MEUNIERS 91150 ETAMPES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU CLOS MOREUX AV DES MEUNIER
Enrichissement en cours
5750 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 76-41.036
cassation
Le Conseil de prud"hommes ne peut condamner un employeur à payer à son salarié un complément de congés payés pour les jours fériés compris dans leur durée par application de l'article 3 de l'avenant du 17 janvier 1972 à un accord de mensualisation de la même date, sans répondre aux conclusions selon lesquelles ledit accord de mensualisation avait laissé subsister l'article 11 de l'avenant ouvrier de la convention collective nationale de l'ameublement, prévoyant qu'au cas où des jours fériés légaux indemnisables se situeraient pendant le congé payé, un seul par an, le premier d'entre eux ne donnerait pas lieu à indemnisation au titre de jour férié.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-12.509
rejet
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que, par lettre du 7 avril 2010, la caisse a informé l'employeur que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "Cancer broncho-pulmonaire primitif" inscrite dans le tableau "tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" qui interviendrait le 21 avril 2010, il avait la possibilité de venir consulter le dossier, retient que cette lettre, en ce qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, répond aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale
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N° 73-12.634
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS QUE LES JUGES D'APPEL, D'UNE PART, ESTIMENT QUE LE DEMANDEUR ETAIT PROPRIETAIRE INDIVIS DU PASSAGE NECESSAIRE A LA DESSERTE DE SON HERITAGE ET, D'AUTRE PART, DETERMINENT L'ETENDUE DU PREJUDICE, LE MODE DE REPARATION ET LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QUE LUI DOIVENT LES AUTRES PROPRIETAIRES INDIVIS, A LA SUITE DE LA CONSTRUCTION FAUTIVE PAR CEUX-CI A L'ENTREE DU PASSAGE D'UN PORTAIL MODIFIANT UNILATERALEMENT LE MODE DE JOUISSANCE DE LA CHOSE COMMUNE.
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N° 76-13.810
rejet
Statuant sur une demande en réparation du préjudice subi par un factor qui, en vertu du contrat d'affacturage, a été amené à verser à son adhérent des sommes d'argent ne correspondant pas à des ventes réelles de marchandises, au vu de factures fictives auxquelles étaient jointes de fausses attestations de prises en charge de marchandises sur papier commercial du transporteur, portant son cachet et fourni par un de ses préposés, les juges du fond qui analysent les circonstances de fait d'où il résulte notamment que la preuve de l'expédition des marchandises résultait des attestations de prise en charge valant reçu de marchandises devant être expédiées par le transporteur et que pendant une certaine période les attestations portant le cachet du transporteur se rapportaient toutes à des ventes réelles peuvent estimer que le factor ne pouvait douter de l'exactitude des attestations produites par la suite et en déduire qu'il n'avait pas fait d'imprudence puis retenir la responsabilité du préposé du transporteur et de ce dernier, ainsi que dans la limite de son contrat, la garantie de son assureur.
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N° 76-40.637
rejet
Le salarié d'une entreprise de stores est fondé à se prévaloir de la convention collective du bâtiment de la région parisienne dès lors que l'activité globale de cette entreprise, est dans la proportion de 80 %, employée à satisfaire les besoins des chantiers du bâtiment et de 20 % seulement à la fabrication et à la vente de stores sans pose et que l'employeur a lui-même annoncé la mise en application de cette convention collective à l'ensemble de son personnel bien qu'il prétende en l'espèce appliquer la convention collective du textile.
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N° 78-40.245
rejet
Les juges du fond qui relèvent que la prime annuelle versée par une société à son personnel était variable et dépendait dans son octroi et dans son quantum du bon vouloir de l'employeur en déduisent exactement que cette prime ayant le caractère d'une gratification n'est pas due par la société cessionnaire aux salariés passés à son service, pour la période précédant la cession.
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N° 74-40.352
rejet
Ayant constaté que, contrairement à ses allégations, une société avait licencié un de ses salariés, membre du comité d'entreprise, sans observer les prescriptions légales, qu'il résultait en effet des procès-verbaux de la réunion du comité convoqué pour prendre des sanctions contre l'intéressé que ses membres n'avaient nullement donné un accord, que la réunion ne s'était conclue par aucun vote, qu'en tout état de cause ce licenciement était intervenu pour sanctionner une opinion émise par l'intéressé dans l'exercice de son mandat, qu'il n'était établi en aucune manière que son comportement eût justifié une quelconque critique et que la société avait agi à l'évidence pour se débarasser d'un membre du comité susceptible d'énoncer une opinion contraire à celle de l'employeur et de la majorité, les juges du fond justifient légalement leur décision condamnant cette société à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
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N° 16-21.793
rejet
Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle permet seulement à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge
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N° 72-13.182
rejet
LE SALARIE D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DONT L 'ACTIVITE EST CONTINUE, EXERCE SA PROFESSION DE MANIERE DISCONTINUE, AU SENS DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 , S'IL NE PERCOIT AUCUN SALAIRE LORSQUE, ENTRE DEUX INTERIMS, IL EST PROVISOIREMENT SANS EMPLOI. PAR SUITE, L'INDEMNITE JOURNALIERE LUI REVENANT EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL DOIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE LA REMUNERATION DES DOUZE MOIS ANTERIEURS A LA DATE DE SON ARRET DE TRAVAIL.
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N° 71-40.701
cassation
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE RATIONE MATERIAE POUR STATUER SUR UNE DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRES ET INDEMNITES DE RUPTURE, EN ESTIMANT QUE LES RELATIONS QUI AVAIENT EXISTE ENTRE LES PARTIES DEVAIENT S 'ANALYSER EN UN MANDAT, LES JUGES DU FOND AYANT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA LIBERTE D'ACTION QUI AVAIT ETE LAISSEE AU DEMANDEUR CHARGE DE LA LIQUIDATION DU MATERIEL DE L'ENTREPRISE, COMME LE FAIT D'AVOIR TRAVAILLE EN QUALITE DE SALARIE POUR D'AUTRES MAISONS VENAIENT A L'ENCONTRE DE L'EXISTENCE DE LIENS DE SUBORDINATION ET DE DEPENDANCE CARACTERISTIQUES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, QUE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES AVAIT D 'AILLEURS EXPRESSEMENT EXCLUE
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ETAMPES, créée il y a 31 ans.
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