Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 39 RUE DU GENERAL DE GAULLE 78300 POISSY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU CLOS DE LA CURE 1 78 ST NO
Enrichissement en cours
364342 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 78-40.811
cassation
En l'absence de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle de la convention collective de l'industrie sidérurgique de la Moselle, les absences pour cure thermale ne peuvent être assimilées aux congés pour maladie et pris en charge comme tel par l'employeur.
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N° 94-20.775
cassation
Il résulte de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 que sont incluses dans le forfait de soins d'une section de cure médicale créée au sein d'une maison de retraite les rémunérations des seuls médecins attachés à cette section. Il s'ensuit que la prise en charge, par l'organisme social, des dépenses d'honoraires d'un praticien non attaché à l'établissement, exposées par des assurés hébergés dans une section de cure médicale, est effectuée en sus du forfait annuel de soins.
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N° 98-15.253
rejet
Les lits médicalisés, prescrits aux assurés sociaux pensionnaires d'une section de cure médicale sont mis à la disposition de ces assurés pour traitement à domicile, au sens du tarif interministériel des prestations sanitaires ; et les frais afférents à la location d'un lit médicalisé ne faisant pas partie des dépenses comprises dans le forfait de soins mentionnés par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 dès lors qu'ils ne se rapportent ni à la fourniture de petit matériel médical, ni à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans la section de cure médicale, le Tribunal a décidé à bon droit que la caisse devait les prendre en charge.
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N° 95-17.632
rejet
Seuls les médicaments destinés aux traitements d'entretien des personnes placées en section de cure médicale font partie du forfait de soins lequel, en application de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 est calculé à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent notamment " l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section ". Par suite, justifie légalement sa décision le Tribunal qui, constatant que des médicaments avaient été prescrits pour des pathologies autres que celles ayant entraîné l'admission des assurés concernés dans la section de cure médicale de l'établissement, de sorte qu'ils ne correspondaient pas à des traitements d'entretien, décide qu'ils devaient faire l'objet d'une prise en charge spécifique.
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N° 98-14.667
rejet
Les fauteuils roulants n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 37-2 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 dans sa rédaction issue du décret n° 78-478 du 29 mars 1978.
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N° 73-11.970
cassation
Ne peut être considérée comme régulière au regard des dispositions du décret du 7 janvier 1959, l'expertise effectuée par un médecin dont la désignation avait été faite sur proposition du médecin conseil de la caisse après consultation, en qualité de médecin traitant, du praticien ayant prescrit l'acte litigieux alors que ce médecin s'était récusé, l'assuré lui ayant retiré sa clientèle, et que ce dernier avait informé en temps utile la caisse qu'il désignait un autre praticien comme étant son médecin traitant.
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N° 80-12.976
rejet
Selon l'article 1038 du Code rural auquel renvoie l'article 1106-2, l'assurance maladie comporte la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure. La circulaire n° 1403 du 6 juin 1977 dont les dispositions ont été reprises par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant la loi du 31 décembre 1970, ayant limité la responsabilité des organismes de Sécurité sociale aux seuls frais de soins au cas d'admission dans un centre de long séjour, une caisse ne peut se faire grief de l'application, à compter du 1er janvier 1977, de ce texte qui limite l'étendue de ses obligations.
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N° 62-10.185
rejet
UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT THERMAL DANS L'ACCIDENT SURVENU A UNE CURISTE QUI, LAISSEE SEULE UN COURT MOMENT APRES UN MASSAGE SOUS DOUCHE, S'EST BLESSEE EN GLISSANT SUR LE SOL MOUILLE, DES LORS QU'ELLE A RELEVE LE RISQUE COURU, D'AUTANT PLUS CERTAIN QUE LA CURISTE VENAIT DE SUBIR UN TRAITEMENT AFFAIBLISSANT ET AVAIT UN CERTAIN AGE, CE QUI AURAIT DU ATTIRER SUR ELLE L'ATTENTION DES EMPLOYES, ET A PU EN DEDUIRE QUE L'ETABLISSEMENT N'AVAIT PAS PRIS LES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT "ALLANT JUSQU'A LA GARDE DU MALADE TANT QU'IL N'EST PAS SORTI DE L'ENCEINTE DANGEREUSE".
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N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
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N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à POISSY, créée il y a 31 ans.
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