Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 12 RUE DU CHATEAU 93250 VILLEMOMBLE
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU CHATEAU
Enrichissement en cours
3959 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-21.242
cassation
Une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui, en tant que prestataire de services, intervient à une vente d'un domaine viticole en qualité de "vendeur professionnel", est tenue à la garantie d'éviction concurremment avec le vendeur
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N° 89-20.090
rejet
Selon l'interprétation donnée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 juin 1994, l'article 5, paragraphe 1er, du règlement CEE n° 997-81 de la Commission du 26 mars 1981 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin tout comme l'article 6 du règlement CEE n° 3201-90 de la Commission du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin, ne s'opposent pas à l'utilisation du terme " Château " par des viticulteurs produisant des raisins sur des terres faisant partie de l'ancien domaine d'un château qui se sont regroupés au sein d'une coopérative et qui effectuent la vinification dans les locaux de celle-ci ; le fait que la coopérative compte parmi ses membres certains viticulteurs dont les terres proviennent du partage de l'ancien domaine du château et des viticulteurs qui récoltent hors de ce domaine n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions en cause dès lors que des procédures fiables sont instaurées pour que les raisins récoltés sur des terres provenant du partage du domaine de l'ancien château ne soient pas mélangés aux raisins récoltés sur des terres ne faisant pas partie de l'ancien domaine. La cour d'appel, en rejetant la demande des titulaires des bâtiments du château tendant à se voir reconnaître le droit exclusif d'utiliser le vocable " Château de Calce " pour l'appellation de leur vin a fait l'exacte application de ces textes.
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N° 89-20.090
renvoi
En l'état d'un litige opposant, à propos de l'utilisation du vocable " château " pour l'appellation d'un vin, les propriétaires actuels de ce château dans les chais duquel ils vinifient leur récolte de raisin à des viticulteurs propriétaires d'une partie des terres provenant du partage de l'ancien domaine du château, mais qui vinifient leur récolte dans les locaux d'une coopérative extérieure, il y a lieu de demander à la Cour de justice des Communautés européennes, sur le fondement de l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne, d'interpréter l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 997-81 du 26 mars 1981 pour définir son domaine d'application dans les situations semblables à celle de l'espèce, en répondant aux deux questions suivantes : 1°) Ce texte peut-il recevoir application lorsque des viticulteurs produisent du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sur les terres du domaine d'un château ayant fait l'objet d'un partage et se sont groupés en une société coopérative dans les locaux de laquelle le produit de la récolte est vinifié ?. 2°) La réponse est-elle modifiée si la coopérative compte, parmi ses adhérents, des viticulteurs dont les terres ne proviennent pas de l'ancien domaine du château ?.
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N° 03-83.889
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare coupable du délit de tromperie le gérant d'une société commercialisant sous la dénomination " château " du vin issu de raisins qui ne proviennent pas de son exploitation, en contravention avec l'interdiction posée par l'article 13.4° du décret du 19 août 1921 dont l'objet est distinct de celle prévue par l'article L. 641-17 du Code rural.
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N° 06-85.490
cassation
Une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui condamne une société pour des faits de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur commis avant l'entrée en vigueur tant de la loi du 12 juin 2001, qui a étendu la possibilité d'imputer ces deux délits aux personnes morales, que de la loi du 9 mars 2004, qui a mis fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales
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N° 81-13.664
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter le déposant d'une marque du recours par lui formé contre la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ayant rejeté son dépôt, retient le caractère trompeur de la dénomination déposée et se réfère à la décision de rejet ayant retenu la confusion en résultant.
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N° 06-14.783
cassation
Viole l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui rejette l'action en concurrence déloyale fondée sur la confusion résultant, après démembrement d'un ancien domaine, de l'utilisation par les défendeurs du nom de ce domaine pour désigner des vins produits à partir de vignes situées sur des parcelles faisant partie de l'ancien domaine et d'autres se trouvant en-dehors, sans constater que des procédures fiables avaient été instaurées pour que les raisins récoltés sur l'ancien domaine du château ne soient mélangés aux raisins récoltés sur d'autres parcelles
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N° 89-12.443
rejet
Se plaçant à juste titre au moment du dépôt de chacune des marques considérées pour en apprécier la validité au regard du droit des marques et du Code du vin et relevant l'antériorité de la marque déposée par un viticulteur et la réunion par lui des conditions nécessaires pour pouvoir utiliser le vocable "Château" dans la désignation du lieu de sa production, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que sa marque est valable, rendant dès lors l'usage du même ensemble de signes indisponible pour l'autre viticulteur sans avoir à rechercher si ce dernier était lui-même propriétaire des vestiges de l'ancien Château en cause.
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N° 15-11.010
rejet
L'exercice par une fédération départementale de chasseurs de l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement est soumis aux règles de prescription applicables en droit commun, et non à la courte prescription de six mois prévue par l'article L. 426-7 de ce code
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-18.708
rejet
Justifie sa décision de rejet d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire pour l'exercice d'une activité non prévue au bail, la cour d'appel qui, pour déterminer si l'activité critiquée était autorisée par le bail, se réfère à l'évolution des usages locaux commerciaux
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VILLEMOMBLE, créée il y a 29 ans.
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