Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 11 RUE DE MONTREUIL 78000 VERSAILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 98 AV.DU GENERAL DE GAULL
Enrichissement en cours
434759 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-23.772
cassation
L'acquéreur d'un immeuble qui agit en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil contre la société qui a commis une faute dans le mesurage de la surface du bien acquis, ne peut obtenir, sous couvert d'indemnisation de son préjudice, le remboursement d'une partie du prix de vente
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N° 00-12.451
rejet
La cour d'appel de Paris qui annule la décision du Conseil de la concurrence qui lui est déférée en laissant subsister l'intégralité de la procédure suivie devant lui, tient de la combinaison de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce, et de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, le pouvoir de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés. L'activité exercée par l'établissement public chargé de la gestion du domaine public aéroportuaire qui consiste dans la mise à disposition, contre redevance, de moyens de signalisations à des opérateurs privés souhaitant informer les usagers potentiels de leur existence et de leur localisation à proximité de l'aéroport, est une activité de service destinée à permettre l'exercice par ces opérateurs de leur activité située en dehors du domaine public et ne relève pas de prérogatives de puissance publique. La cour d'appel, qui relève que l'établissement public a toujours refusé aux opérateurs situés en dehors du domaine public aéroportuaire l'accès aux services de signalisation qu'il accorde à ceux situés sur ce domaine, en vue de maintenir l'avantage concurrentiel de ces derniers, et qui estime que ce refus émanant d'une entreprise en position dominante sur le marché de l'accès aux supports de signalisation, dont elle a caractérisé l'existence, est abusive et fausse le jeu de la concurrence sur le marché, distinct, sur lequel exercent ces opérateurs, a statué à bon droit.
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N° 03-15.084
cassation
Une cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une convention d'occupation précaire sans caractériser l'existence de circonstances particulières, autres que la volonté des parties, constituant un motif légitime de précarité.
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N° 70-14.354
rejet
LE PRIX DE REVIENT DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ECONOMIQUES ET FAMILIAUX, DETERMINE PAR L'ARRETE DU 11 MARS 1954 QUE N'A PU MODIFIER UNE CIRCULAIRE DU MEME JOUR, COMPREND LE COUT DES FONDATIONS SPECIALES NECESSITEES POUR CETTE CONSTRUCTION.
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N° 19-21.362
cassation
En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire. Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement
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N° 02-15.054
cassation
L'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. Aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même Code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.
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N° 64-92.809
rejet
Un dessin peut constituer une offense au Président de la République. Bien que le dessin fasse, seul, l'objet de la poursuite, les juges ont le droit - et le devoir - de rechercher, en vue de déterminer quant à l'appréciation de la culpabilité, dans quelle mesure l'article dans lequel il est inséré et dont il constitue une illustration, peut les éclairer sur le caractère offensant que l'auteur a voulu donner audit dessin (1).
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N° 64-92.695
cassation
Aux termes de l'article 2 du Code pénal, la tentative d'un crime "est considérée comme le crime même". Il en résulte que les dispositions de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, qui punissent le délit d'apologie du crime de meurtre, s'appliquent également à l'apologie du crime de tentative de meurtre.
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N° 18-10.062
rejet
Ayant apprécié les conditions d'exercice de la justice au regard de la nature du contentieux du maintien en zone d'attente soumis à de brefs délais imposés par la loi, estimé que rien n'établissait que ces conditions étaient meilleures au siège du tribunal, et constaté l'existence d'un juste équilibre entre les objectifs poursuivis par l'Etat et les moyens utilisés par ce dernier pour les atteindre, le premier président retient exactement que le juge, qui tient l'audience dans la salle située à proximité de la zone d'attente, statue publiquement et dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles
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N° 70-11.758
rejet
LORSQU'UNE DIFFAMATION A ETE COMMISE ENVERS UN PARTICULIER, L'ACTION CIVILE PEUT ETRE POURSUIVIE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE. LES JUGES CIVILS PEUVENT DONC SE DECLARER COMPETENTS POUR STATUER SUR UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR DIFFAMATION FORMEE PAR UN SECRETAIRE GENERAL A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES DIRIGEES CONTRE CE DERNIER NE CONCERNAIENT PAS DES ACTES COMMIS PAR LUI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS OU EN ABUSANT D'ELLES, ET QUE CES IMPUTATIONS N'AVAIENT PAS UN RAPPORT ETROIT AVEC LA QUALITE DONT LE DEMANDEUR ETAIT REVETU.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VERSAILLES, créée il y a 31 ans.
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