Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 87 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR DU 98 AU 102 AVENU DE LA REPUB
Enrichissement en cours
19735 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
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N° 09-16.935
cassation
Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 sont applicables aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée en vigueur de celle-ci
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N° 98-44.884
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article 102-1 du Code du travail maritime et de l'article 22 du décret du 17 mars 1978, que le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée du marin, justifiant chez le même armateur d'une ancienneté des services continus d'au moins un an, dont 6 mois d'embarquement effectif et continu est assimilé à un licenciement si le marin n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congés et de repos auxquels l'intéressé a droit. Encourt la cassation l'arrêt qui n'a pas recherché, ainsi que la cour d'appel qui y était invitée, si les conditions d'application de ces deux articles étaient remplies.
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N° 74-10.581
rejet
DEPUIS LE DECRET DU 28 AOUT 1972, UNE CAUSE DE DIVORCE EST VALABLEMENT DEBATTUE EN AUDIENCE PUBLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE.
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N° 74-40.015
rejet
L'EMPLOYEUR, CONDAMNE PAR UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A UN SALARIE AUQUEL IL REPROCHAIT UNE FAUTE GRAVE, EST MAL FONDE A FAIRE GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR ETE RENDUE SUR LE VU D'UN RAPPORT D'UN CONSEILLER RAPPORTEUR NE L'AYANT PAS ENTENDU, DES LORS QU'AYANT RELEVE QUE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LA CHARGE DE PROUVER LA FAUTE QU'IL INVOQUAIT, AVAIT PAR DEUX FOIS EVITE DE RENCONTRER LE CONSEILLER RAPPORTEUR SANS DONNER DE RAISONS ADMISSIBLES, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE DE L'INTERESSE, QUI AVAIT ETE MIS EN MESURE DE FAIRE SA PREUVE, ESTIMER QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE DE RECOURIR A UNE NOUVELLE MESURE D'INFORMATION.
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N° 09-00.003
other
Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 sont applicables aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée en vigueur de celle-ci
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N° 05-17.081
rejet
En l'absence de déclaration, les créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire échappent à l'extinction et peuvent être payées sur les revenus dont le débiteur mis en procédure collective conserve la disposition ou bien être recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires ; toutefois, lorsque le créancier les déclare aussi en vue de leur admission au passif de la procédure collective, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification des créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes leur sont applicables, sans pour autant que la non-admission à ce passif affecte ses droits de créancier d'aliments.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VILLEJUIF, créée il y a 31 ans.
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