Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 45 BOULEVARD HENRI BARBUSSE 93230 ROMAINVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 95 AU 101 BD DE LA BOISSIE
Enrichissement en cours
11114 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 14-88.048
rejet
La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre elle-même le maire, dès lors que ce dernier avait sollicité expressément la remise en état des lieux dans la citation délivrée aux prévenues en première instance, a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme
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N° 86-92.020
cassation
Voir le sommaire suivant.
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N° 13-86.660
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour l'exercice de son pouvoir d'apprécier une méthode de production traditionnelle de Cognac, et pour dire établis les délits de tromperie et de falsification, énonce que le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, qui définit les eaux-de-vie et brandies, n'interdisant pas les méthodes traditionnelles, les décrets des 15 mai 1936 et 13 janvier 1938 et le décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009 les abrogeant, définissant les appellations de Cognac, et la circulaire administrative du 15 novembre 1921 reconnaissant la pratique traditionnelle de l'aromatisation par addition d'infusion de copeaux de chêne se faisant dans l'eau distillée, l'infusion de copeaux dans un produit autre que l'eau distillée constitue une manipulation illicite de la boisson
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N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
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N° 14-19.589
cassation
Il résulte de l'arrêt du 14 novembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-671/15) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs reconnue par un Etat membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné
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N° 14-19.589
renvoi
S'agissant d'une part, de l'interprétation des règlements (CE) n° 2200/1996 du Conseil du 28 octobre 1996, (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 en leurs dispositions relatives aux objectifs assignés aux organisations de producteurs et aux associations de ces organisations, dans le secteur des fruits et légumes, et aux missions et tâches qui leur sont confiées et, d'autre part, de l'articulation de ces dispositions avec celles contenues dans les règlements portant application des règles de concurrence au secteur agricole, il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : / Des accords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des règlements (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 et par l'article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ? / Dans l'affirmative, les articles 11, § 1, du règlement n° 2200/96, 3, § 1, du règlement n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ?
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N° 73-14.552
rejet
L'ARTICLE 101 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972 QUI ENUMERE LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR LE JUGEMENT, NE COMPREND PAS DANS CETTE ENUMERATION LA MENTION DU NOM DU JUGE DE LA MISE EN ETAT. IL NE SAURAIT DONC ETRE REPROCHE A UN ARRET DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT AYANT RENDU L'ORDONNANCE DE CLOTURE.
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N° 73-12.356
cassation
UN ARRET, QUI MENTIONNE QU'IL A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR LE PRESIDENT AYANT PARTICIPE AUX DEBATS, SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 100 ET 101 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.
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N° 10-26.878
cassation
Justifie légalement sa décision d'annuler le redressement relatif à la fourniture à prix réduit de produits de l'entreprise à ses salariés, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 le montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle et relevé que les produits vendus au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public étaient des produits défectueux retournés par les distributeurs ou les clients et par suite impropres à une commercialisation normale en sorte que dans le meilleur des cas ils auraient pu être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, retient que le plafond de remise de 30 % admis par l'union de recouvrement a été respecté
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-70.112
cassation
Viole l'article 2 du Code civil le juge de l'expropriation qui constate, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation telles que résultant de l'article 4 de la loi du 2 février 1995 et au vu d'un jugement du tribunal administratif du 7 avril 1994 annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 août 1991, que l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune expropriante est dépourvue de base légale, alors que la décision annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique était devenue irrévocable avant que les nouvelles dispositions législatives ne soient applicables.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ROMAINVILLE, créée il y a 31 ans.
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