Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 29 RUE DES BRUYERES 93260 LES LILAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 92 AV DE VERDUN 93 ROMAINV
Enrichissement en cours
19 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
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N° 17-12.598
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, alinéa 4, et 21-1, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, et 86 et 87 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, que la lettre par laquelle le président du Conseil national des barreaux (CNB) informe un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d'obtention de la mention de spécialisation en procédure d'appel, attribuée de plein droit aux anciens avoués et collaborateurs d'avoués, ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation au sens de l'article 92-3 du décret précité, pouvant être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris en application de l'article 92-4. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris juge irrecevable le recours formé par l'avocat contre cette lettre
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N° 15-11.417
cassation
En vertu des dispositions combinées des articles 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'huissier de justice est tenu, lorsqu'il agit en tant qu'officier public délégataire de l'Etat dans l'exercice de sa mission d'auxiliaire de justice, d'une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance. Méconnaît ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité d'une assignation en référé délivrée à la demande d'une Chambre régionale d'huissier de justice, tirée de ce que l'huissier de justice ayant instrumenté cet acte était intéressé, en tant que trésorier de cette Chambre, au succès de l'action qui tendait à l'expulsion de l'occupant d'un local, bénéficiaire d'une convention de mise à disposition gratuite, et au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, retient que celle-ci exerce cette action pour la défense de ses intérêts collectifs, qui, en raison du principe d'autonomie de la personne morale, se distinguent de ceux personnels de chacun de ses membres, alors que sa qualité de trésorier, membre du bureau chargé de la gestion du patrimoine et des intérêts financiers de cet organisme professionnel, était de nature à faire naître un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité et l'indépendance requises, à peine de nullité de l'acte, de l'huissier de justice instrumentaire
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N° 13-19.402
cassation
Lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
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N° 10-17.370
rejet
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. Doit en conséquence être rejeté le moyen d'un employeur faisant grief à un arrêt de cour d'appel de le condamner au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il n'établissait pas que les salariés auraient bénéficié d'un temps de pause durant leurs périodes de surveillance nocturne
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N° 11-15.342
cassation
Viole les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant de section syndicale, retient que la fédération syndicale ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF, que l'employeur justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique, de tels motifs étant inopérants, et alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la fédération inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le règlement intérieur de la confédération mentionne quant à lui dans son article 2 bis que le champ d'activité de la fédération des commerces et des services comprend notamment les codes NAF 92 - jeux de hasard et services de pari et NAF 93 sur les services sportifs et services récréatifs et de loisirs
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N° 06-17.260
rejet
C'est afin d'assurer la publicité de la propriété et de l'état des navires que le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 prescrit la tenue de fichiers d'inscription des navires, comportant pour chacun d'eux une fiche matricule sur laquelle figurent différentes informations, ainsi que certains actes, parmi lesquels ceux qui sont translatifs de propriété, et exige que l'acte de francisation contienne tous les renseignements figurant sur la fiche matricule. Il s'ensuit que ne viole pas ce texte une cour d'appel qui a écarté l'argumentation selon laquelle seules les mentions de la fiche matricule et l'acte de francisation feraient preuve de la propriété du navire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-17.569
rejet
Se trouve légalement justifié un arrêt ayant retenu que la Société pour la perception de la rémunération équitable était fondée à considérer qu'une société établie à Paris produisant des émissions radiophoniques par utilisation du satellite empruntant des réémetteurs situés sur le sol français et un émetteur situé sur le sol allemand, conformément à une concession accordée par le Land à la filiale allemande de cette société, était tenue cumulativement de redevances pour l'un et l'autre sites de diffusion, dès lors que, saisie sur le présent pourvoi, d'un renvoi préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que " dans le cas d'une radiodiffusion telle que celle en cause au principal, la directive du Conseil n° 93/83/CEE du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, ne s'opposait pas à ce que la redevance pour l'utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l'Etat membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier Etat ".
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N° 03-12.565
rejet
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la perception d'une taxe, telle que la taxe française d'aide au commerce et à l'artisanat.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES LILAS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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