Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 3 RUE DU PRINTEMPS 78230 LE PECQ
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 90 AV DU MAL FOCH 78 ST GE
Enrichissement en cours
35759 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 13-84.977
rejet
Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, saisir les immeubles qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction. Fait dès lors une exacte application de cet article la cour d'appel qui, pour confirmer la saisie d'un immeuble par le magistrat instructeur, après avoir constaté que le transfert de la propriété de ce bien, revendiqué par un Etat étranger tiers à la procédure, n'est pas effectif et que l'immeuble, n'étant pas affecté à la mission diplomatique, ne bénéficie pas de l'immunité prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relève qu'il est le produit direct de l'infraction de blanchiment poursuivie
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N° 64-92.016
rejet
Aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la Cour d'appel.
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N° 10-00.007
other
Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis. Tel est le cas des deuxième et quatrième questions qui ne sont pas nouvelles en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'exprimée dans l'arrêt de sa troisième chambre rendu le 8 avril 2010 et dont il résulte que les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n° 85-1097 du 11 octobre 1985 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative. Par voie de conséquence, ne présentent pas de difficultés sérieuses les première et troisième questions
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N° 13-25.134
cassation
Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires
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N° 08-15.865
rejet
Déduit exactement que ne constituent pas des charges afférentes au fonctionnement d'un office notarial au sens de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, les loyers de deux appartements, objet d'un bail distinct des baux professionnels régissant les locaux d'exploitation de l'office, la cour d'appel qui constate que l'un des appartements est demeuré inoccupé et l'autre a été loué à des tiers aux fins d'habitation et retient souverainement que l'étude a fonctionné sans les occuper, peu important le motif retenu lors de la conclusion du bail
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N° 11-20.649
rejet
Ne constitue pas un titre exécutoire permettant l'accomplissement de procédures d'exécution contre le débiteur saisi le procès-verbal de règlement amiable, décision juridictionnelle qui se borne à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds et qui ne constate aucune obligation du débiteur saisi, ni ne prononce à son encontre de condamnation de payer le reliquat non colloqué
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 18-17.926
other
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N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-16.917
cassation
Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre. Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 35 dudit règlement et de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne recherche pas si une demande visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses n'avait pas pour objet de prémunir la partie requérante contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PECQ, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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