Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 86 RUE ROBESPIERRE 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 86 RUE ROBESPIERRE 93 MONT
Enrichissement en cours
36328 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 82-90.333
rejet
Est préposé d'un garagiste, le conducteur d'un véhicule à qui occasionnellement le garagiste confie la mission de ramener les véhicules chez le client, moyennant une rétribution en numéraire. fonctions - Acte dommageable - Rapport avec le lien de préposition -
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-84.514
rejet
Le prévenu qui invoque une exception prise de l'incompatibilité au regard du droit communautaire d'un monopole institué par une réglementation interne doit en apporter la preuve. Dans des poursuites exercées contre le dirigeant d'une entreprise ayant fourni des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus au profit d'une régie communale de pompes funèbres en application des dispositions transitoires de la loi du 8 janvier 1993, il appartient dès lors au prévenu, qui excipe de l'incompatibilité du texte, base des poursuites, avec les articles 86 et 90 du traité CE, de justifier de l'illicéité de l'exercice par la régie communale de son monopole au regard des règles communautaires protégeant la concurrence(1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-26.734
cassation
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-16.857
rejet
Les justes motifs, prévus à l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l'associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, s'apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et de l'intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d'offre touristique
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-13.098
irrecevabilite
La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer. N'est par conséquent pas recevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt ordonnant un sursis à statuer non pas en application d'une règle de droit mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la Justice.
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-67.501
cassation
L'article 93 de la loi organique n° 2004-92 du 27 février 2004 qui prévoit que les chefs de service sont nommés en conseil des ministres, qu'il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions et que ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française, n'autorise pas la rupture sans motifs du contrat de travail des agents contractuels engagés pour occuper ces emplois par des contrats soumis aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail notamment aux articles 7-1 et 8 qui prévoient que le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse, le juge appréciant les motifs invoqués par l'employeur
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-86.301
cassation
Selon l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de poursuites contre l'auteur du message, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une information ouverte pour injures publiques envers un particulier résultant de messages mis en ligne sur le forum de discussion d'un site internet, retient que les auteurs de ces messages et l'éventuel producteur n'ont pas été identifiés, sans rechercher si le directeur de la publication, qui avait pris l'initiative de créer ce service de communication au public par voie électronique, ne pouvait également être qualifié de producteur au sens du texte susvisé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-12.386
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article L. 211-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1981, et des articles R. 211-6 et R. 211-8 du même Code, dans leur rédaction antérieure au décret du 9 juin 1983, que les seules dérogations autorisées par la loi à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, qui couvre notamment les personnes transportées, sont, en ce qui concerne les victimes, celles qui figurent à l'article R. 211-8 du Code des assurances. Dès lors, les dommages causés par le véhicule du commettant aux enfants de ses préposés, qu'ils soient ou non transportés à bord de ce véhicule, ne peuvent être exclus du domaine de la garantie prévue par la loi.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-20.212
cassation
Viole l'article 1433, alinéas 1 et 2, du code civil, la cour d'appel, qui rejette la demande d'un époux tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense après avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-21.615
rejet
Le secret professionnel qui s'impose au notaire ne peut, sauf circonstances particulières, dispenser cet officier public de révéler à l'autorité judiciaire qui l'en requiert l'adresse d'un client, lorsque ce renseignement est indispensable à l'exécution d'une décision de justice ; par suite, décide à bon droit d'enjoindre à un notaire de donner l'adresse de son client, la cour d'appel qui constate que celui-ci la dissimulait de façon illégitime, dans le seul dessein de se soustraire à l'exécution de la condamnation prononcée contre lui.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans.
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