Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 93340 LE RAINCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. DU 83 ALL. PIERRE ET MARIE CU
Enrichissement en cours
262392 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
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N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-84.163
rejet
Le juge d'instruction n'est pas tenu de recueillir les observations de la partie civile préalablement à une décision de non-lieu à informer prise en application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale
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N° 14-11.479
rejet
L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source d'approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel en a déduit qu'il leur appartenait d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme ils le prétendaient, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-14.881
cassation
Viole l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code, le jugement qui rejette une demande déclaratoire de nationalité fondée sur l'article 18 du code civil sans rechercher la loi étrangère applicable, alors qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, et que selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent
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N° 18-17.926
rejet
L'article L. 661-1, 6°, du code de commerce ouvrant au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement, le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession
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N° 84-60.749
rejet
La demande d'annulation fondée sur l'illégalité de la décision administrative par laquelle le conseil d'administration d'un port autonome, établissement public de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 du Code des ports autonomes, a organisé l'élection des salariés à ce conseil d'administration, soulève une question préjudicielle d'appréciation de la légalité de cette décision, dont il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître.
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N° 02-88.032
cassation
L'obligation de notification prévue par l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée ne s'applique qu'aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, notamment celles relatives à son marquage et son étiquetage, et dont l'observation est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre. Tel n'est pas le cas de l'obligation instituée par l'article 4, alinéa 2, du décret du 1er avril 1992, qui impose à tout producteur ou importateur de produits consommés ou utilisés par les ménages d'identifier les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme agréé mais n'exige pas l'apposition d'un signe sur le produit ou sur son emballage. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'illégalité prise de l'absence de communication à la Commission européenne du décret du 1er avril 1992, retient que ce texte n'a pas pour objet de fixer des normes ou des réglementations techniques au sens de la directive précitée (arrêt n° 1). En revanche, encourt la censure l'arrêt qui énonce que le décret du 1er avril 1992, qui pose une règle technique, est inapplicable faute d'avoir été notifié à la Commission européenne (arrêt n° 2).
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N° 71-92.929
cassation
Le délit prévu par l'article 83 du Code de l'Urbanisme n'est constitué qu'en cas d'infraction aux dispositions des projets d 'aménagement et des plans d'urbanisme, maintenus en vigueur dans les conditions énoncées à l'article 2 de la loi N. 67.1253 du 30 Décembre 1967, ou encore en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols. Il suit de là que ce délit ne saurait être retenu à la charge de celui auquel il est seulement reproché d'avoir enfreint les dispositions d'un règlement de lotissement approuvé par arrêté préfectoral.
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-15.117
rejet
La Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 20 novembre 2014, Utopia, C-40/14) a dit pour droit que l'article 60 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières doit être interprété en ce sens que, si les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire qu'un importateur fait entrer sur le territoire de l'Union européenne sont destinés à un établissement public ou d'utilité publique, ou privé agréé, ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, cet importateur, bien qu'il ne soit pas lui-même un tel établissement, peut bénéficier de la franchise de droits à l'importation prévue à cet article pour ce type de marchandise
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE RAINCY, créée il y a 31 ans.
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